TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 janvier 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes d'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 108 euros pour la période de février à avril 2022 et la somme de 237,50 euros pour la période de mai à novembre 2022 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions des 19 novembre 2022 et 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme B des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 216 euros pour la période de février à avril 2022 et d'un montant de 474,99 euros pour la période de mai à novembre 2022. Mme B a sollicité une remise gracieuse de ces dettes et, par deux décisions du 2 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a accordé des remises partielles de dette, d'un montant respectif de 108 euros et de 237,50 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles ne lui ont pas accordé une remise totale de ses dettes et de lui accorder ces remises de dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, lors de la déclaration de ses ressources annuelles de l'année 2021 pour la détermination de ses droits à d'aide personnalisée au logement de 2022, Mme B a déclaré ses revenus imposables dans la case dédiée aux frais réels. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette erreur est involontaire et résulte de l'absence de clarté des mentions figurant sur le formulaire de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, Mme B ne saurait être regardée comme ayant fait une fausse déclaration. D'autre part, il résulte de l'instruction que le quotient familial actuel de Mme B s'élève à 536 euros. Elle établit ainsi être dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du reliquat de sa dette, qui s'élève à la date du présent jugement à 83 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme B la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement restant due à la date du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement restant due à la date du présent jugement, soit la somme de 83 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement restant due à la date du présent jugement, d'un montant de 83 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300184_20230622
Données disponibles
- Texte intégral