TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300184_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 25 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine tendant au recouvrement de la somme de 321,10 euros au titre d'un indu de prime d'activité afférant à la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre, la CAF d'Ille-et-Vilaine, à titre principal de procéder au remboursement de la somme de 416,48 euros qu'elle a perçu par compensation de créance de la dette, à titre subsidiaire d'enjoindre la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer : " les documents justificatifs nécessaires à la contestation de la non-contestation de la créance dont elle se prétend titulaire ". 3°) de mettre à la charge de la CAF d'Ille-et-Vilaine les entiers dépens. Il soutient que : - l'indu en litige est fondé sur une inexactitude matérielle des faits dans la mesure ou le revenu annuel qu'il a déclaré est de 20 552 euros et non 20 962 euros ; - la période de l'indu souffre d'une incohérence car dans l'acte d'huissier, la période incriminée s'étend de mai 2019 à janvier 2020 alors même que dans le courrier initial du 23 février 2021, il est indiqué une période d'indu s'étalant de mai 2019 à avril 2020 ; - la contrainte est entachée d'une erreur de droit dès lors que le montant de prime auquel il avait droit ne peut être de 95,98 euros sur une période de 8 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, en tant qu'elle tend à contester le bien-fondé de l'indu, est irrecevable en l'absence de recours préalable obligatoire dans le délai imparti ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, après avoir formulé sa demande de prime d'activité le 19 novembre 2016 a bénéficié d'une ouverture de ses droits à compter de novembre 2016. Toutefois, à la suite d'un échange informatisé entre les services de la CAF d'Ille-et-Vilaine et la direction générale des finances publiques (DGFIP), un constat d'incohérences a été relevé sur le montant annuel de ses ressources. M. A s'est vu réclamer la somme de 722,10 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de mai 2019 à janvier 2020. Par une lettre en date du 26 août 2021, M. A a demandé des explications sur les motifs de son trop-perçu. Une première réponse lui a été fournie par les services de la CAF le 20 septembre 2021. Une nouvelle demande d'explications a été formulé par M. A aux services de la CAF. Une seconde réponse aux explications sollicitées a été envoyée le 18 octobre 2021. Des retenues ont été effectuées sur les prestations de M. A dans le but de recouvrer la somme de l'indu jusqu'à l'extinction de ses droits. Après l'envoi de plusieurs mises en demeure de payer l'indu, les 3 décembre 2021 et 7 janvier 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine a émis une contrainte à l'encontre de M. A le 25 mai 2022. Une nouvelle contrainte a été décernée à M. A le 25 octobre 2022. Cette dernière ayant été retournée à la CAF avec la mention " inconnu à l'adresse ". Une signification de la contrainte a alors été faite par huissier de justice. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette contrainte et de le décharger du paiement de cette somme. Sur la contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par ailleurs, Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu prime d'activité versée par la caisse des allocations familiales n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de recours préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 4. En l'espèce, le requérant n'établit pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à l'introduction de sa requête pour ce qui concerne sa contestation relative au bien-fondé de la prime d'activité. Par suite, les conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu, à l'appui de l'opposition à contrainte, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la régularité de la contrainte émise le 25 octobre 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 6. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre en faisant valoir que les sommes réclamées ainsi que les périodes d'indu en litiges sont erronées. 7. Cependant, contrairement à ce qu'il soutient la période mentionnée dans la notification ne concerne pas uniquement la période de l'indu mais concerne la période de l'ensemble des changements concernant ses prestations sociales. Il résulte ainsi de l'instruction que la période en litige prise en compte pour établir l'indu qui couvre le mois de mai 2019 au mois de janvier 2020 est bien prise en compte dans la notification d'indu du 23 février 2021. M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il existe une incohérence sur les périodes de l'indu litigieux. 8. Par ailleurs, si M. A soutient que la quotité de la créance est erronée, il résulte de l'instruction et surtout de la copie d'écran d'échange d'informations avec la DGFIP produite par la CAF, que M. A a déclaré des ressources annuelles à hauteur de 20 962 euros au titre de ses ressources de l'année 2019. De plus, si M. A produit un extrait de déclaration automatique de revenu au titre de l'année 2019, cette pièce n'est pas suffisamment probante dès lors qu'elle ne reflète pas les revenus finalement déclarés. Cette absence de déclaration de l'entièreté de ses revenus a généré un indu de prime d'activité dont la CAF a l'obligation de recouvrir. Par suite, et conformément aux dispositions citées au point 5, la CAF d'Ille-et-Vilaine pouvait à bon droit prendre la contrainte litigieuse en vue de la récupération des sommes indûment versées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2300184_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel