TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - VF - 003 du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prolongé son assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision de renouvellement résulte de la carence de la préfecture à prendre les mesures nécessaires et ne peut être automatique sauf à méconnaître les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023, à 14 heures, a appelé l'affaire et a présenté son rapport. Me Huard a présenté des observations pour M. A. Le préfet de l'Isère n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant kosovare, âgé de 32 ans. Il déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Par arrêtés du 2 décembre 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une mesure d'éloignement sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de l'Isère a prolongé l'assignation à résidence. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les circonstances de fait propres à la situation du requérant à savoir l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ainsi que la première mesure d'assignation à résidence et les dates de notification de ces décisions. L'arrêté en litige comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'être prise en compte dans la prolongation de l'assignation à résidence, n'est pas fondé, au vu de ce qui a été dit au point précédent, à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir fait les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement dans la première période de quarante-cinq jours et que la durée d'assignation à résidence est excessive. Toutefois, le préfet de l'Isère produit une " demande de routing " qu'il a adressée le 19 décembre 2022 au pôle central d'éloignement afin d'éloigner l'intéressé vers le Kosovo et précise dans ses écritures qu'il reste en attente d'une proposition de date de sa part. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces que le préfet de l'Isère se soit abstenu de faire les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de l'assignation à résidence est injustifiée et ce, alors même que M. A aurait respecté ses obligations de présentation durant sa première assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme non fondé.
6. En dernier lieu, M. A, qui n'a pas contesté la légalité de la précédente mesure d'assignation à résidence, ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il se présente, le mardi et le jeudi à 10 heures, à l'hôtel de police de Grenoble, pour faire valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme D Mme C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300185_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel