TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lagrue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité et il risque de perdre son emploi alors qu'il est marié et a deux enfants à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n'est pas motivée ;
-elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il conserve la qualité de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023 , le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2300184 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 17 janvier 2023, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lagrue représentant M. A ;
- et les observations de Me Faugeras pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 novembre 1987, a été reconnu réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2012 et a bénéficié d'une carte de résident " réfugié " valable jusqu'au 18 février 2023. Il a acquis la nationalité française par décret du 18 janvier 2016 mais celle-ci lui a été retirée par décret du 30 juillet 2018. Par un courrier du 1er juillet 2022 il a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de résident mention " réfugié ". Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite lui refusant la délivrance de la carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence M. A fait valoir que l'irrégularité de son séjour risque de le placer en situation de grande précarité et qu'il peut perdre son emploi. Par ailleurs, pour l'exercice de sa profession, il doit solliciter des autorisations d'accès à des sites sécurisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il travaille depuis 2013 et est actuellement employé en qualité de dessinateur projeteur et ne justifie pas de ce que son employeur envisagerait de le licencier. En outre, il est constant qu'après la perte de la nationalité française par décret du 30 juillet 2018, il n'a sollicité un titre de séjour que le 20 novembre 2020, n'a pas contesté le refus implicite opposé à sa demande et n'a renouvelé sa demande de titre que le 1er juillet 2022. Dès lors, la situation d'urgence qu'il invoque résulte de son propre comportement en tardant de présenter une demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête en référé présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300185_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA