TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas saisi les autorités maliennes aux fins de vérification de son acte d'état civil ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2105-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Hugon représentante de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, déclare être né le 2 février 2003 et être entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2019. M. A a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance de la Gironde et a fait l'objet d'un jugement de placement par la cour d'appel de Bordeaux, au regard des pièces produites le faisant regarder comme mineur non accompagné. Puis, à compter de sa majorité et jusqu'au 1er février 2023, l'intéressé a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Le 1er février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 4. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée. Si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu'ils ne relèvent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision. 6. Pour établir sa naissance le 2 février 2003 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A a produit initialement une copie d'extrait d'acte, une copie intégrale d'acte de naissance et un passeport malien n°AA0610260. Pour contester leur authenticité, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'étude de ces documents par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Bordeaux. Aux termes de leur rapport du 5 mai 2022 produit en défense, " Le document intitulé " Copie intégrale d'acte de naissance " n'existe pas au Mali. Il s'agit par conséquent d'une contrefaçon. ". Par ailleurs, les dates de naissance et de déclaration ne sont pas inscrites en toutes lettres, contrairement à ce que prévoient les textes maliens en matière de copie littérale d'acte de naissance. Toutefois, la copie d'extrait d'acte de naissance a fait l'objet d'un avis favorable et le rapport indique que le passeport " présente les caractéristiques techniques d'un document authentique ". En outre, M. A fournit un jugement supplétif n°671 rendu par le tribunal d'instance de Bafoulabe le 25 juin 2021 ainsi que le volet n°3 de son acte de naissance, mentionnant tous deux la date du 2 février 2003 comme date de naissance, et dont l'authenticité n'est pas contestée par la préfète de la Gironde à laquelle ils ont été transmis dans le cadre de la présente instance. Dès lors, M. A doit être regardé comme justifiant, par les pièces produites, de son état civil. 7. Par ailleurs, si la préfète de la Gironde fait valoir que l'accès au CAP " Carreleur-mosaïste " n'a été rendu possible que par l'obtention d'une prise en charge départementale, alors que, n'étant pas un mineur isolé lorsqu'il est entré sur le territoire français, M. A a obtenu frauduleusement cette aide, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 6 que ce motif est erroné. En outre, le requérant produit à l'appui de sa demande des éléments de nature à démontrer le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France y compris, contrairement à ce qu'affirme la préfète, pour l'année 2022/2023 avec notamment une attestation de formation, un contrat d'apprentissage qui porte jusqu'au 31 août 2023 et une attestation du co-gérant de son entreprise d'apprentissage en date du 22 novembre 2022. Ainsi, en se fondant principalement, tout d'abord sur le motif de l'âge du requérant et, ensuite, sur des considérations générales relatives au parcours migratoire des ressortissants maliens, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle par laquelle la préfète l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les autres conclusions de la requête : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hugon, avocate de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300185_20230323
Données disponibles
- Texte intégral