TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur du jugement, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 16 janvier 2023 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Des pièces produites par le préfet de l'Essonne ont été enregistrées le 21 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mathé,
- et les observations de Me Richard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant malien né le 25 janvier 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en 2009. Le 14 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis au moins 2013. En outre, il s'est marié le 13 janvier 2021 avec Mme A B, ressortissante malienne titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'au 11 avril 2027, avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis au moins 2016. Deux enfants sont nés de cette union, les 24 juillet 2016 et 6 septembre 2019, qui sont scolarisés en France, et dont M. C contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation. De plus, les parents de son épouse ainsi que ses frères et sœurs, résident régulièrement en France, tandis que ses deux parents sont décédés. Par ailleurs, M. C justifie d'une insertion professionnelle en France depuis 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui refuse de délivrer un titre de séjour à M. C, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- M. de Miguel, premier conseiller,
- Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Mathé
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300185_20230406
Données disponibles
- Texte intégral