TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 février 2023 et le 20 février 2023, M. C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'arrêté de composition de la commission du titre de séjour n'est pas visé, que la désignation de ses membres n'a pas été régulièrement et préalablement publiée et que ces derniers n'ont pas été régulièrement convoqués sur la base d'un dossier intégral et sincère ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né en 1985, est entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2008 afin d'y demander l'asile. Il a sollicité le 12 avril 2019 la délivrance d'un titre de séjour, au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants nés sur le territoire français le 18 octobre 2015 et le 8 octobre 2020, issus de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 7 novembre 2017 au 6 novembre 2027, avec laquelle il est désormais lié par un pacte civil de solidarité enregistré le 17 janvier 2019. La vie commune est déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne depuis le 26 février 2018, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, et elle est confirmée par une attestation de contrat d'électricité du mois de mars 2018, ainsi que par un courrier de l'assurance maladie comportant le nom des deux membres du couple, daté du 3 juillet 2018. En outre, le requérant soutient qu'il s'occupe en plus des deux enfants du couple, des autres enfants mineurs de sa compagne issus d'une précédente union et produit en ce sens une attestation d'un médecin généraliste du 31 mars 2022 selon laquelle il vient régulièrement faire soigner ses enfants et ceux de sa conjointe, ainsi que les attestations de deux directeurs d'école confirmant sa présence régulière pour accompagner ou venir chercher les enfants. Dans ces conditions, en dépit de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er décembre 2022 refusant à M. C le titre de séjour demandé doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus au point 3, implique nécessairement que la préfète de la Haute-Vienne délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à l'avocat de M. C sous réserve que cet avocat renonce à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 1er décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé. Article 2:Il est enjoint à la préfète de Haute-Vienne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'État versera à Me Malabre la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Malabre, et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300185_20230504
Données disponibles
- Texte intégral