TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreDésistement
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Gintz (SCP Blanchard Gintz Rochelet), doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui verser la somme de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme A déclare ses désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité versée au titre de l'année 2020, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. 2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300185_20231121
Données disponibles
- Texte intégral