TA101R222-13 (JU 1 BIS)R222-13 (JU 1 BIS)
TA101 · R222-13 (JU 1 BIS) — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300185_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. E G D, représenté par Me Godon-Patel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2500/22PC974 du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - le délai de notification prévu à l'article L. 224-7 du code de la route n'a pas été respecté ; - la décision en litige est entachée d'un excès de pouvoir, le préfet de La Réunion ayant fondé sa décision uniquement sur son refus de se soumettre aux vérifications par éthylomètre. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-674 ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un accident matériel, M. E G D, dans un état d'ivresse manifeste, a fait l'objet d'un contrôle routier opérée par la gendarmerie nationale le 20 novembre 2022 à 20h30 sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation 3. En premier lieu, par un arrêté n°1680 du 30 août 2022, le préfet de La Réunion a donné délégation de signature à M. F B, adjoint au chef du centre d'expertise et de ressources titres (CERT), à fin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, chef du CERT, les sanctions administratives des infractions au code de la route concernant les affaires nées dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, il vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route, fait également mention de l'état civil de M. D, de la date, du lieu et de la nature de l'infraction ainsi que de la circonstance qu'il présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 7. Il résulte de l'instruction, qu'en amont de l'édiction de l'arrêté attaqué, une enquête de flagrance a été menée le 21 novembre 2022 et a donné lieu à un procès-verbal d'investigation. Un procès-verbal de constatation, daté du même jour, a été rédigé également par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de la commune de Saint-Paul, duquel il ressort que l'intéressé a pu faire valoir toutes observations utiles quant à sa situation et aux circonstances qui l'ont amené à conduire son véhicule, en étant alcoolisé, le 20 novembre 2022 à 20h30. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. D aurait été privé des garanties procédurales prévues par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, manque en fait et doit être écarté comme étant infondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (). A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévues par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. (). ". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire () soit la suspension du permis de conduire (). ". 9. Il résulte de l'instruction que M. D a été contrôlé le 20 novembre 2022 à la suite d'un accident matériel et se trouvait dans un état d'ivresse au moment des faits. A la suite du contrôle opéré le 20 novembre 2022, un procès-verbal constatant l'infraction a été établi par un officier de police judiciaire, le même jour à 21h55, relatant les faits, de l'arrivée des gendarmes sur le lieu de l'intervention à l'arrivée de l'intéressé à la brigade afin qu'il soit procédé aux contrôles mentionnés à l'article L. 234-3 du code de la route, puis à sa mise en garde à vue. Le préfet de La Réunion a édicté un arrêté prononçant la suspension de la validité du permis de conduire de M. D, le 15 décembre 2022 en se fondant sur les dispositions de l'article L. 224-7 précité. Dès lors que l'arrêté litigieux se fonde sur l'article L. 224-7 du code de la route qui n'enferme dans aucun délai la suspension par l'autorité administrative lorsque l'infraction commise est susceptible d'être punie de la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire, M. D n'est pas fondé à soutenir que la notification de l'arrêté litigieux était tardive. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté du 15 décembre 2022 doit être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que pour prononcer la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, le préfet de La Réunion s'est uniquement fondé sur son refus allégué de se soumettre aux vérifications destinées à prouver son état alcoolique, circonstance qu'il conteste, il ressort des pièces versées par la défense que l'arrêté litigieux se fonde sur l'état alcoolisé de M. D lors de son contrôle par la brigade de gendarmerie. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, Ch. BAUZERANDD. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300185
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TA10111 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Formation
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300185_20240111
Données disponibles
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