TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300186_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle présentée en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Lebreton en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lebreton renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction de retour au seul motif qu'il serait susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la pièce enregistrée le 24 janvier 2023 pour le préfet du Var ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, le préfet du Var a, d'une part, obligé M. A, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1984, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Var au sein de l'arrondissement de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande principalement l'annulation du premier de ces deux arrêtés, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A a déjà été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle par la décision n° 2300183 rendue par le tribunal administratif de Toulon le 25 janvier 2023, qui statue sur un précédent recours de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué dans la présente instance. Le requérant ne saurait être admis plusieurs fois à l'aide juridictionnelle provisoire afin de contester un même acte. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il est entré en France afin de rejoindre des cousins, qu'il dispose de relations amicales ou familiales sur le territoire français et qu'il a tissé de nombreux liens sociaux. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses frères et ses sœurs résident en Tunisie, qu'il a vécu dans ce pays jusqu'en 2022 à l'âge de 37 ans, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. En second lieu, M. A soutient qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction de retour au seul motif qu'il serait susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle mesure et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue à ce titre. Par suite, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de réexamen de son dossier. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l'avocate du requérant, lequel au demeurant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : F. CROS La greffière, Signé : C. PICARD La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300186_20230125
Données disponibles
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