TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300186_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A C B, représenté par Maître Prique Navin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de séjour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'arrêté en litige en raison des conséquences graves sur sa situation personnelle ; - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - il n'a même pas été entendu ; - l'arrêté méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA dans la mesure où il est présent sur le territoire français depuis 2000 et qu'il y travaille ; il est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison notamment de l'entretien qu'il prodigue régulièrement à toute sa famille en Guadeloupe, notamment son enfant âgé de 2 ans ; - la décision attaquée méconnaît, d'autre part, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la situation en Haïti est chaotique, mais aussi l'article 8 puisque sa vie privée et familiale est établie en Guadeloupe ; - le préfet a enfin commis une erreur de droit puisqu'il ne parle pas de son fils et de ses petits-enfants, tous de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300185, enregistrée le 13 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 22 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Maître Navin, avocate, représentant M. B, présent à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre, d'une part, le fait que l'urgence est caractérisée puisqu'il a constitué une cellule familiale en Guadeloupe et qu'il s'occupe de l'entretien et de l'éducation de son enfant de deux ans mais aussi de ses petits-enfants qui sont français ; d'autre part, Maître Navin rappelle les nombreuses pièces produites au dossier démontrant que son client est présent en France depuis 2000, qu'il y est bien intégré, qu'il n'a plus de famille en Haïti et que la situation dans ce pays est chaotique. - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, ressortissant haïtien, né le 28 juillet 1960 en Haïti, entré en France selon ses dires en 2000, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour d'un an, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300185. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En premier lieu, M. B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il démontre contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France en 2021, dont le défaut serait très rapidement préjudiciable à ce dernier. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. B, est présent sur le territoire français depuis au moins 2012, année de sa première déclaration de revenus, voire 2000 selon ses dires, qu'il y a construit sa vie familiale, notamment en s'occupant de subvenir à l'éducation de son fils né en France en 2021, grâce notamment à des emplois qu'il a occupés dans le secteur agricole et dans celui du bâtiment et des travaux publics. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité du séjour de sa compagne, mère de son enfant, d'origine haïtienne également. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300185. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 22 décembre 2022 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300185. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 7 mars 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. CETOL
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TA1057 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300186_20230307
Données disponibles
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