TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300187_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 16 janvier 2023, M. A C, représenté par la SELARL Balestas - Grandgonnet - Muridi et Associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 2022-AQ-016 du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-AP-032 du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui remettre son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère n° 2022-AQ-016 du 15 décembre 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté n° 2023-AP-032 du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 5°) à titre ultra subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère n° 2022-AQ-016 du 15 décembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté n° 2023-AP-032 du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté n° 2022-AQ-016 du 15 décembre 2022 le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 15 décembre 2022 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence et d'un défaut de signature ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle aurait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire porte atteinte aux droits de la défense ; - elle est disproportionnée ; - il appartient à la préfecture d'établir qu'il s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement ; - l'absence de délai ne lui permet pas d'apporter la preuve de ses dix années de présence en France ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence et d'un défaut de signature ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; - l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement n'est pas établie ; - la mesure n'est pas adaptée, ni nécessaire ni proportionnée ; - elle porte atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 16 et 17 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Leurent, avocat de M. C ; - les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1987, serait entré en France selon ses déclarations, le 20 juillet 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " le 8 novembre 2009. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 3 février 2011. Le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, le 30 septembre 2011, puis par la cour administrative d'appel de Lyon, le 20 décembre 2012. M. C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 4 février 2013. Par un arrêté du 5 décembre 2013, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, le 12 juin 2014. L'intéressé a sollicité, le 1er octobre 2014, un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, le 31 octobre 2016. M. C a demandé, le 5 janvier 2021, un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 11 janvier 2023, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n'appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour. 3. Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l'arrêté n° 2022-AQ-016 du 15 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et doivent être renvoyées à celle-ci. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont l'intéressé ne pouvait se prévaloir. Toutefois, le préfet de l'Isère a également examiné le droit au séjour de M. C au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le préfet fait valoir sans être contredit que, lors de sa demande de titre de séjour, le requérant a transmis des justificatifs insuffisants pour établir sa résidence habituelle en France, M. C produit devant le tribunal administratif de nombreuses pièces pour la période allant de 2009 à 2022 notamment des ordonnances médicales, des feuilles de soins, des résultats d'examens médicaux, des courriers de l'Assurance maladie, des relevés de prestations médicales, des copies de carte vitale, des demandes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat du 7 mai 2009 au 6 mai 2010, du 26 septembre 2012 au 26 septembre 2013, du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2017, du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018, du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2019, du 12 janvier 2019 au 11 janvier 2020, 12 janvier 2020 au 11 janvier 2021, 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022, une licence de la Fédération française de football 2009-2010, des demandes de tarification solidaire (TAG Transports de l'agglomération grenobloise), des promesses d'embauche des 15 octobre 2009, 22 mars 2011, 10 janvier 2014, du 19 mai 2014, 9 décembre 2020, et plus récemment une promesses d'embauche de la société ABR constructions du 14 janvier 2022, des bulletins de paye de janvier à juin 2014, différentes factures d'achat et d'abonnement téléphonique (achat d'un téléphone mobile du 14 août 2010, demande d'abonnement SFR du 14 août 2010, factures SFR des 16 janvier 2012, 15 février 2012, 16 août 2012, 17 septembre 2012, 14 juillet 2015, 14 août 2015, 14 septembre 2015) des attestations de tiers (pharmacienne, restaurateur, commerçant, gardien d'une copropriété, collectif des habitants Abry, association des tunisiens de Saint-Martin d'Hères etc.) et des avis d'impôt sur le revenu 2009 à 2021. L'ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité établissent la résidence habituelle en France de M. C depuis l'année 2009 jusqu'à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, fils unique, réside en France avec sa mère. Cette dernière présente en France depuis l'année 2006, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er mars 2029. Le père du requérant est décédé depuis le 13 mai 1988. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, qui serait entré en France à l'âge de 20 ans, est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet de l'Isère en refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée au point 6 implique nécessairement, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. C, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. 8. Par ailleurs, le présent jugement qui annule les décisions mentionnées au point 6 implique nécessairement que le passeport de M. C lui soit restitué. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à cet égard doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L'arrêté n° 2022-AQ-016 du 15 décembre 2022 du préfet de l'Isère est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté n° 2023-AP-032 du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. C à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. C, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, N. B La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300187_20230119
Données disponibles
- Texte intégral