TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300187_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Teissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a décidé qu'il sera reconduit d'office en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Teissonniere, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie sera menacée s'il retourne en Tunisie. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Teissonniere, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 18 janvier 2023, le préfet du Var a décidé de reconduire d'office M. B en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté en invoquant l'insuffisance de motivation et la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH. 2. La décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B n'apporte aucun commencement de preuve de l'atteinte à son intégrité physique qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour en Tunisie. Une telle atteinte ne ressort enfin d'aucune des pièces du dossier. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet du Var aurait méconnu les stipulations sus rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé dans cette instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Teissonniere et au préfet du Var. Lu en audience publique le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, La greffière, J. ANTOLINI E. PAQUIER La république mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300187_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel