TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300187_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Seignalet Mauhourat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité gabonaise, est entré en France le 1er septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 3 novembre 2021. Le 25 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise. Par un arrêté du 13 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise de 1992 susvisée : " " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. () " D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. "
3. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise précité, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement en France des études.
4. En l'espèce, pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, ainsi qu'il résulte des termes de la décision contestée, sur la circonstance que l'intéressé ne présentait pas d'inscription à une formation pour l'année universitaire 2021-2022 et que sa situation ne présentait pas d'autres éléments justifiant le renouvellement de son titre. Il est constant que M. C n'était inscrit dans aucune formation universitaire pour l'année 2021-2022, en France comme à l'étranger. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a obtenu une licence de gestion appliquée à l'université Toulouse-2 Jean Jaurès en validant successivement les trois années de licence en 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, a demandé une inscription à Euridis Business School pour l'année universitaire 2021-2022, qui lui a été refusée le 22 octobre 2021. Si le requérant allègue également avoir demandé des inscriptions en master à l'université Toulouse-2 Jean Jaurès et en MBA administratif et RH, les pièces qu'il verse aux dossiers ne l'établissent pas. En revanche, il résulte des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, qu'il a obtenu une inscription en mastère " audit et contrôle de gestion " à l'école ESG Toulouse, comme le démontre l'attestation adressée par la directrice de cette école le 11 février 2022, c'est-à-dire avant la demande de renouvellement de titre de séjour formée par l'intéressé le 25 février 2022. Cette inscription dans un mastère qui s'inscrit dans la continuité de la licence obtenue démontre le caractère réel et sérieux des études de M. C, qui a seulement été refusé aux masters sollicités pour l'année universitaire 2021-2022 en raison d'un nombre de places restreint. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ".
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 avril 2022, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seignalet Mauhourat, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Seignalet Mauhourat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.Ce un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Seignalet Mauhourat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Seignalet Mauhourat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.BnCe, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
Le président,
T. SORINLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300187_20230607
Données disponibles
- Texte intégral