TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300188_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A C, représenté par la SCP Hélène Löffler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il appartiendra au tribunal de fixer. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 13 janvier 2023 au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Si M. C, ressortissant malien né en 1980, ne produit pas de pièces de nature à établir sa présence en France à compter de mars 2007, période à laquelle il soutient y être entré, il est toutefois constant qu'il y séjourne depuis 2014, ainsi que l'a mentionné dans l'arrêté en litige le préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Aussi, la durée de présence habituelle et continue en France de l'intéressé, qui s'élève à plus de huit années, est très significative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C exerce, depuis le 1er décembre 2021, en qualité d'agent de nettoyage, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a suivi de manière régulière, durant plusieurs années, des cours d'apprentissage de la langue française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la capacité d'insertion professionnelle durable dont il justifie, M. C est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, J. BonifacjLa greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300188_20230413
Données disponibles
- Texte intégral