TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300189_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pendant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune des décisions en litige contenues dans l'arrêté du 20 janvier 2023 n'est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-15 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile :
- elle conserve la qualité de demandeuse d'asile dès lors qu'elle a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- elle remplit par ailleurs les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle court des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- celle-ci est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par Mme A, qui n'a pas été communiquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Peudupin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er février 1999 à Conakry est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement, via l'Espagne le 1er septembre 2019 en France où elle a demandé l'asile le 15 octobre 2019. Sa demande, examinée selon la procédure dite " Dublin ", a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 31 décembre 2021, notifiée le 19 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour durant un an. Mme A demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de chacune des décisions en litige :
2. En premier lieu, sans qu'il y ait lieu à distinguer entre ces différentes décisions dans l'arrêté en litige pris dans son ensemble, le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles elles se fondent respectivement, dans une mesure suffisante pour permettre à sa destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ces trois premières décisions manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
4. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
5. L'interdiction de retour sur le territoire français en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de Mme A. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
7. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " TelemOfpra " produit par l'administration en défense que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme A a été lue en audience publique le 31 mars 2022 et lui a été notifiée le 16 mai 2022. Le recours en cassation que l'intéressée soutient avoir formé devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne saurait, en l'absence de dérogation spécifique posée par la loi aux dispositions précitées, proroger le droit de l'étranger demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire au-delà de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lorsque celle-ci a été saisie. Mme A ne disposait dès lors plus, à compter du 31 mars 2022, du droit de se maintenir sur le territoire français. C'est dès lors à bon droit que la préfète a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
9. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 20 janvier 2023, éclairé par sa motivation, dont Mme A demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de refuser à l'intéressée le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée Mme A ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que la préfète de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige.
10. Il appartenait ainsi à Mme A, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après les décisions rejetant celle-ci, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui ne conteste pas avoir été informée, ainsi que le soutient l'administration en défense, de la possibilité qui lui avait été ouverte, aurait effectué quelque diligence en vue d'obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Il suit de là que le moyen tiré par Mme A de ce qu'elle " remplirait toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " " est inopérant et ne peut qu'être écarté.
11. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus de renouvellement de son attestation de demandeuse d'asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire en litige :
12. Mme A ne peut utilement invoquer courir des risques pour sa sécurité personnelle ou celle de ses deux enfants, dont les demandes d'asile ont également été rejetées, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle à l'éloigner vers la Guinée à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure.
13. Par ailleurs, et en tout état de cause à supposer que Mme A ait entendu exciper de l'illégalité du refus de renouveler l'attestation de demande d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire en faisant valoir que la préfète ne pouvait légalement " ordonner le retrait de cette dernière ", il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 11 que le moyen qui en est tiré doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 20 janvier 2023. Les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire en litige doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte en premier lieu de ce qui vient d'être dit que le moyen, à le supposer invoqué, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
17. Si Mme A affirme qu'elle et ses enfants encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, elle n'apporte toutefois à l'instance, après le rejet définitif de sa demande d'asile, aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation, qu'aussi bien l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) que la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu comme étayé en fait. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300189_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel