TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300189_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 27 février 2023, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 décembre 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ensemble des informations préalables obligatoires prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions qu'il a commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le permis de conduire de M. A a été réduit à zéro compte tenu notamment de six infractions au code de la route, commises les 15 juin 2017, 12 février 2018, 29 mars 2019, 6 octobre 2021, 5 février et 20 juin 2022. M. A demande l'annulation de ces décisions de retrait de points, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 13 décembre 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de point nul, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En ce qui concerne la recevabilité :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " () en cas de commission d'une infraction ayant entrainé le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (). ".
3. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur, que les points retirés à la suite des infractions commises les 12 février 2018 et 29 mars 2019 lui ont été restitués respectivement les 13 septembre 2018 et 26 octobre 2019, soit antérieurement à l'introduction de sa requête. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retraits de points sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution de ce point.
Sur les conclusions à fin d'annulation concernant les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant des infractions commises les 15 juin 2017, 6 octobre 2021 et 20 juin 2022 :
5. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 15 juin 2017, 6 octobre 2021 et 20 juin 2022 ont été verbalisées au moyen d'un procès-verbal électronique comme le prouve la mention " procès-verbal électronique ", et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées dans les temps. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des15 juin 2017, 6 octobre 2021 et 20 juin 2022, seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 5 février 2022 :
7. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 5 février 2022, a été verbalisée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouve la mention " procès-verbal électronique ", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction que les infractions susmentionnées ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux électroniques signés par le requérant, lequel comporte les informations requises. Cette production est suffisante pour attester la délivrance des informations préalables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L.223-3 du code la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 13 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le ministre de l'intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 février 2018 et 29 mars 2019, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P.C
Le greffier,
D.BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300189_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel