TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300189_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal d'annuler la décision du jury de l'académie de Besançon du 7 juillet 2022 de ne pas l'admettre au certificat d'aptitude professionnelle, spécialité assistante technique en milieux familial et collectif, lors de la session du mois de juin 2022, ainsi que la décision de la rectrice de l'académie de Besançon du 6 septembre 2022 rejetant son recours administratif formé contre cet ajournement.
Elle soutient que :
- elle n'a bénéficié des mesures d'aménagement et d'accompagnement qui avaient été prévues le 11 février 2022, ni durant sa formation, ni durant le stage, ni durant les examens, en méconnaissance des dispositions des articles D. 112-1 et D. 311-13-1 du code de l'éducation ;
- elle n'a en particulier bénéficié d'aucune aide ou adaptation pour la réalisation du chef d'œuvre et la préparation de l'oral ;
- la note de 2,5/6 obtenue pour la compétence " maîtriser les aspects scientifiques et technologiques liés aux activités conduites " n'a fait l'objet d'aucune appréciation ;
- le lycée professionnel n'a pas assuré le suivi des cours ni de corrigé durant la période sanitaire liée à la Covid 19 ;
- son stage qui s'est déroulé du 15 juin au 7 juillet 2022 n'a pas fait l'objet d'un suivi ni d'une évaluation ;
- le lycée a tenté de la dissuader de poursuivre sa scolarité durant et après sa grossesse ;
- sa maladie et ses certificats médicaux ont été mis en doute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, élève du lycée professionnel Raoul Follereau de Belfort lors de l'année scolaire 2021-2022, a passé le certificat d'aptitude professionnelle (CAP), spécialité assistante technique en milieux familial et collectif, lors de la session du mois de juin 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, le jury de l'académie de Besançon a refusé son admission. Mme B a formé un recours administratif devant la rectrice de l'académie de Besançon qui l'a rejeté par une décision du 6 septembre 2022. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire ().Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire () organisé par le ministre chargé de l'éducation () Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ". Aux termes de l'article D. 311-13-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. ".
3. Mme B, qui souffre de dyslexie et de dysorthographie, est atteinte d'une neuropathie crurale et a été reconnue travailleuse handicapée, a bénéficié, par une décision du 11 février 2022 de la rectrice de l'académie de Besançon rendue sur avis du médecin de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'aménagements pour passer ses épreuves de CAP consistant notamment en une majoration de tiers de temps pour passer les épreuves écrites, les épreuves orales et les épreuves pratiques ainsi que pour la préparation de ces dernières, en l'assistance d'un secrétaire lecteur et d'un assistant pour reformuler les consignes. Ces aménagements étaient également valables lors des contrôles en cours de formation.
4. La requérante soutient que les aménagements ainsi accordés n'ont été respectés, ni durant les contrôles en cours de formation, ni durant son stage, ni encore durant les épreuves de l'examen et fait notamment valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune aide ou adaptation pour la réalisation du chef d'œuvre et la préparation de l'oral. Il ressort toutefois des attestations d'enseignants produites au dossier que les aménagements ont effectivement été mis en place et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles les aménagements des épreuves ont été mis en œuvre n'étaient pas adaptées aux handicaps et troubles du neuro-développement dont est atteinte la requérante. Les seules allégations de la requérante sont insuffisantes pour permettre de considérer que les dispositions des articles D. 112-1 et D. 311-13-1 du code de l'éducation ont été méconnues.
5. En second lieu, les affirmations de la requérante selon lesquelles, d'une part, le lycée professionnel n'a pas assuré le suivi des cours ni de corrigé durant la période sanitaire liée à la Covid 19 et, d'autre part, son stage qui s'est déroulé du 15 juin au 7 juillet 2022 n'a pas fait l'objet d'un suivi sont contredites par les attestations et échanges de courriers électroniques d'enseignants produits au dossier. Dès lors que les compétences professionnelles de la stagiaire liées aux activités professionnelles exercées en structures collectives avaient déjà été évaluées par les enseignants lors d'une précédente période de stage effectuée du 14 mars au 2 avril 2022, le stage du 15 juin au 7 juillet 2022 réalisé au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation particulière. Les allégations de la requérante selon lesquelles, d'une part, le lycée a tenté de la dissuader de poursuivre sa scolarité durant et après sa grossesse et, d'autre part, sa maladie et ses certificats médicaux ont été mis en doute ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Enfin, la circonstance que la note de 2,5/6 obtenue pour la compétence " maîtriser les aspects scientifiques et technologiques liés aux activités conduites " n'a fait l'objet d'aucune appréciation dans la colonne réservée à cet effet n'est pas de nature à établir que la note aurait été fixée en fonction de considérations étrangères à l'appréciation des mérites de Mme B et il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300189_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel