TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300190_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 janvier et 11 mars 2023, M. B F, représenté par Me Hentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) avant dire droit si besoin, d'ordonner la communication de son entier dossier administratif détenu par les services de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il représenterait une menace à l'ordre public n'étant pas de nature à dispenser la préfète de son obligation de saisir cette commission ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce qu'elle retient que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision octroyant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E C, - les observations de Me Hentz, avocate de M. F. Considérant ce qui suit : Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté : 1. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, il est constant que M. F a déposé auprès des services de la préfète du Bas-Rhin, le 30 juillet 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment de sa vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, ainsi que de la présence en France de sa fille née en 2018, d'une précédente relation. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin a examiné le caractère établi et stable des relations entretenues en France par M. F avec, d'une part, cette ressortissante française et, d'autre part, sa fille. En relevant que le caractère intense, ancien et stable de la relation de l'intéressé avec sa concubine ainsi que la participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille n'étaient pas établis, la préfète ne s'est pas fondée sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'examen de sa demande, mais sur son appréciation au terme de laquelle le requérant ne remplissait pas les conditions permettant de lui délivrer un titre de séjour. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui n'avait pas à faire état dans la décision en litige de l'ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, n'aurait pas pris en compte les déclarations et pièces produites par ce dernier à l'appui de ses allégations sur la reprise d'une vie commune avec la mère de sa fille. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de produire l'entier dossier contenant les pièces jointes par le requérant à l'appui de sa demande d'admission au séjour, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Tout d'abord, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que M. F, ressortissant camerounais né en 1989, s'est vu délivrer un document de séjour, dénommé " Duldung ", par les autorités allemandes, valable du 16 septembre au 16 décembre 2021. Si M. F conteste avoir quitté le territoire allemand le 18 novembre 2021, il n'établit pas le caractère erroné de cette mention en se bornant à produire l'avis de dissolution du pacte civil de solidarité le liant à une ressortissante française, daté du 17 novembre 2021, ce document établi par les services de l'état-civil de la commune de Strasbourg ne faisant pas état de la présence de l'intéressé lors de l'enregistrement de cet acte. Dans tous les cas, M. F admet avoir séjourné en Allemagne en 2021. Dès lors qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour d'une durée de trois mois, il ne saurait sérieusement soutenir que sa présence sur le territoire allemand serait due à une simple visite. Au demeurant, il ne produit aucun commencement de preuve sur le caractère très ponctuel de ce séjour et sur un dépôt contraint d'une demande d'asile dans cet Etat membre de l'Union européenne. Aussi, et alors même que M. F établit avoir été présent en France avant 2021, son séjour en Allemagne a interrompu le caractère habituel et continu de sa résidence en France. Dès lors qu'il est entré, en dernier lieu, sur le territoire français en novembre 2021, la durée de sa présence, qui est d'une année à la date de la décision en litige, demeure très limitée. Ensuite, si le requérant établit avoir, entre fin 2018 et fin 2020, suite à sa séparation d'avec la mère de sa fille mineure née le 24 mai 2018, rendu visite à plusieurs reprises à cette enfant et avoir contribué à son entretien par le biais de virements bancaires, il ne démontre pas, à compter de 2021, soit depuis quasiment deux années à la date de la décision attaquée, avoir continué à entretenir des liens avec elle. En outre, à supposer établie la reprise d'une vie commune du requérant avec la mère de sa fille, ressortissante paraguayenne, et leur enfant, celle-ci ne date tout au plus que de quelques mois et ne peut ainsi être regardée comme stable. Il n'est, de plus, pas démontré que sa concubine, qui séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 octobre 2023, aurait vocation à s'y maintenir de manière durable. Par ailleurs, en se bornant à produire deux courriers, remontant à janvier 2021, par lesquels les services de l'ambassade du Paraguay en France font état de ce que la fille du requérant et l'enfant aîné de sa concubine ne peuvent se voir reconnaître la nationalité paraguayenne en application de l'une des dispositions de la constitution de cet Etat, M. F ne démontre pas que ces enfants ne pourraient pas régulièrement y séjourner ou y circuler. Il n'établit ainsi pas, en se prévalant de cette seule circonstance, que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre au Paraguay. Il n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas se poursuivre au Cameroun. Enfin, en se bornant à se prévaloir d'une activité salariée d'une durée de huit mois en France, il ne démontre pas une insertion durable. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. D'une part, M. F ne démontre pas, ainsi qu'il a été exposé au point 4, avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, ni même avoir continué à entretenir des liens réguliers avec elle, de fin 2020 à courant 2022. D'autre part, à supposer la vie commune reprise avec cette enfant et sa mère, celle-ci demeure très récente. Enfin, il ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre cette vie commune avec sa fille en dehors de France. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. F n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue, en application des dispositions citées au point précédent, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 10. D'une part, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 4, M. F ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 11. D'autre part, si M. F travaille en qualité d'ouvrier depuis le 1er mars 2022, cette activité professionnelle n'est pas de nature, eu égard à son caractère récent, à démontrer une insertion professionnelle durable en France. Au demeurant, la durée de résidence habituelle et continue de l'intéressé en France est limitée à une année, ainsi qu'il a été dit au point 4. Il ne démontre ainsi aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète ait opposé à M. F que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Elle s'est en effet bornée, en citant une condamnation à trois mois d'emprisonnement prononcée à son encontre en mars 2022, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'elle ne serait pas devenue définitive, à porter une appréciation sur l'absence de démonstration d'une intégration républicaine de l'intéressé dans la société française, dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23. Aussi, M. F ne peut utilement soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. F de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. F, décrite au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait informé la préfète du Bas-Rhin de l'état de grossesse de sa concubine et de sa reconnaissance anticipée de leur enfant à naître fin avril 2023, et aurait, pour ce motif, sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. En outre, le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, du caractère stable de sa relation avec cette ressortissante paraguayenne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, d'une part, que l'étranger, comme en l'espèce, n'établit, ni même ne soutient, avoir présenté une demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse être regardé comme étant dans une situation particulière justifiant une prolongation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300190_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel