TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300190_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Ridja Mali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi qu'une somme de 1000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui a produit des pièces le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante camerounaise née en 1949 à New Bell Douala, est, selon ses déclarations, entrée en France le 28 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 23 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Mme C épouse A demande l'annulation de cet arrêté. S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme C épouse A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de Mme C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. La requérante soutient qu'elle fait aujourd'hui office de " mère de substitution " pour les trois enfants de sa fille décédée et qu'elle s'occupe également de ses deux autres petites-filles de nationalité française. Elle fait également valoir qu'elle est bénévole auprès du secours catholique. Toutefois, son entrée sur le territoire est récente. Deux des petits-enfants dont elle soutient faire office de mère de substitution, sont majeurs à la date de la décision attaquée. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans et où résident son époux et deux autres enfants majeurs. Par suite, faute d'établir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels ou répond à des considérations humanitaires, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 5 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, P. Ouardes L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F-X de MiguelLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300190_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel