TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300190_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 28 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'elle a formulé, par courrier du 10 décembre 2022, une réclamation auprès de l'officier du ministère public, ce qui a permis la restitution d'un point sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministère de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme A une décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il ressort de l'instruction que l'infraction relevée le 28 mars 2022 a donné lieu à l'émission le 20 juin 2022 d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée à l'encontre de Mme A. Si, à l'appui de son recours, l'intéressée indique avoir formé le 10 décembre 2022, par une lettre jointe, une réclamation tendant à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée et un retour à l'amende forfaitaire, ce document ne constitue pas une requête en exonération au sens des dispositions précitées, et la lettre par laquelle l'officier du ministère public a accueilli la réclamation de la requérante et l'a fait bénéficier d'un retour au montant classique de l'amende forfaitaire n'a pas pour objet ni pour effet d'entraîner l'annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction susmentionnée ne peut qu'être rejeté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la " 48 SI " ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions tendant à la restitution de point sur son permis de conduire ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300190_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel