TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300191_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 2 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais en tant que ce plan classe en zone d'activités économiques ouverte à l'urbanisation (1AUi), les parcelles n° 644, n° 645, n° 646, n° 647, n° 648, n° 650 pour partie, sises section A de la commune de Germolles-sur-Grosne, en zone urbaine (U), la parcelle n° 601 pour partie, sise section A de la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière et en zone ouverte à l'urbanisation à dominante d'habitat (1AUa), les parcelles n° 342 pour partie, n° 343 pour partie, n° 344, n° 345, n° 346, n°1820 et n°1821(ex-n°347), n°1822 et n°1823 (ex-n°348), n°1824 et n°1825 et n°1826 (ex-n°349), sises section A de la commune de Pierreclos. Il soutient qu'en application de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, il a accordé par arrêté du 11 mai 2021 une dérogation au principe d'urbanisation limitée qui régit les communes du secteur de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais, à l'exception des parcelles dont il estimait que l'urbanisation présentait trop de nuisances ; or ces parcelles ont, en violation de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme et de son arrêté du 11 mai 2021, été ouvertes à l'urbanisation par le PLUi du secteur de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais approuvé par la délibération du 2 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais ; le moyen tiré de ce que la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais a méconnu les dispositions combinées des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme et son arrêté du 11 mai 2021 est ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération et des dispositions du PLUi attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023 la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais informe le tribunal que c'est sur le conseil de la préfecture qu'elle a décidé de ne pas retirer la délibération du 2 juin 2022 contestée et qu'elle a choisi d'engager une procédure de modification du PLUi afin, conformément à la demande du préfet, de retirer de la zone constructible l'ensemble des parcelles en litige ; cette modification sera à l'ordre du jour du conseil communautaire du 9 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300167, enregistrée le 18 janvier 2023, par laquelle le préfet de Saône-et- Loire demande l'annulation de la délibération susvisée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong , greffière d'audience : - le rapport de M. Rousset, juge des référés ; - les observations de M. A pour le préfet de Saône-et-Loire, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; il soutient, en outre, que la délibération en litige n'a pas été retirée et que la procédure de modification du PLUi, dont le déroulement ne saurait être inférieur à six mois, n'a pas encore été engagée ; - la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais n'était pas représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois." Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ". Aux termes de l'article L. R. 142-2 du code de l'urbanisme : " La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département.(). ". 3. La communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais s'est substituée à l'ancienne communauté de communes Mâconnais Charolais pour achever la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais. Le territoire des sept communes concernées n'étant pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, le principe d'urbanisation limitée posé par l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme leur était applicable. Le président de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais a toutefois demandé le 1er mars 2021 au préfet de Saône-et-Loire de bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation des parcelles d'une surface totale de 22,4 hectares. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet a accordé la dérogation sollicitée à l'exception d'un certain nombre de parcelles limitativement énumérées. Par une délibération du 2 juin 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais a approuvé le PLUi du secteur de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais. La délibération et le PLUi ont été transmis au titre du contrôle de légalité à la préfecture de Saône-et-Loire qui les a reçus le 21 juillet 2022. Le 20 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a demandé à la communauté de communes de retirer la délibération du 2 juin 2022. Au soutien de son recours gracieux, il faisait valoir que le PLUi ouvrait à l'urbanisation des parcelles expressément exclues du champ de la dérogation accordée par son arrêté du 11 mai 2021. Un refus implicite est né le 20 novembre 2022. Par la présente requête, le préfet de Saône-et-Loire doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en application des dispositions combinées des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la délibération du 2 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais approuvant le PLUi du secteur de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais et l'exécution de ce plan en tant qu'il classe en zone d'activités économiques ouverte à l'urbanisation (1AUi), les parcelles n° 644, n° 645, n° 646, n° 647, n° 648, n° 650 pour partie, sises section A de la commune de Germolles-sur-Grosne, en zone urbaine (U), la parcelle n° 601 pour partie, sise section A de la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière et en zone ouverte à l'urbanisation à dominante d'habitat (1AUa), les parcelles n° 342 pour partie, n° 343 pour partie, n° 344, n° 345, n° 346, n°1820 et n°1821(ex-n°347), n°1822 et n°1823 (ex-n° 348), n°1824 et n°1825 et n°1826 (ex-n° 349), sises section A de la commune de Pierreclos. 4. Il ressort, d'une part, des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme que la règle de constructibilité limitée à laquelle il n'est possible de déroger qu'avec l'accord du préfet, est applicable sur le territoire des sept communes de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais non couvert par un schéma de cohérence territoriale. Il est constant, d'autre part, que par son arrêté du 11 mai 2021 le préfet de Saône-et-Loire a refusé, pour des motifs au demeurant non contestés par la communauté de communes, la dérogation sollicitée au bénéfice des parcelles n° 644, n° 645, n° 646, n° 647, n° 648, n° 650 pour partie, sises section A de la commune de Germolles-sur-Grosne, de la parcelle n° 601 pour partie, sise section A de la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière, et des parcelles n° 342 pour partie, n° 343 pour partie, n° 344, n° 345, n° 346, n°1820 et n°1821(ex-n°347), n°1822 et n°1823 (ex-n° 348), n°1824 et n°1825 et n°1826 (ex-n° 349), sises section A de la commune de Pierreclos. Par suite, dès lors que le préfet a expressément refusé, par un arrêté qui n'a pas été contesté, d'accorder la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 2 juin 2022 et du PLUi déférés en tant qu'ils ouvrent à l'urbanisation les parcelles susvisées. Le préfet de Saône-et-Loire est par suite fondé à en demander la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du 2 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais et l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de l'ex-communauté de communes Mâconnais Charolais sont suspendus, en tant que ce plan classe en zone d'activités économiques ouverte à l'urbanisation (1AUi), les parcelles n° 644, n° 645, n° 646, n° 647, n° 648, n° 650 pour partie, sises section A de la commune de Germolles-sur-Grosne, en zone urbaine (U), la parcelle n° 601 pour partie, sise section A de la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière et en zone ouverte à l'urbanisation à dominante d'habitat (1AUa), les parcelles n° 342 pour partie, n° 343 pour partie, n° 344, n° 345, n° 346, n°1820 et n°1821(ex-n°347), n°1822 et n°1823 (ex-n° 348), n°1824 et n°1825 et n°1826 (ex-n° 349), sises section A de la commune de Pierreclos. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire et à la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais. Fait à Dijon, le 7 février 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA217 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300191_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300191_20230207
Données disponibles
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