TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300191_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la SARL GAD, représentée par Me Darrioumerle, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de lui allouer une provision d'un montant de 60 875 euros à valoir en paiement de l'aide aux coûts fixes prévue par le décret n° 2021-310 du 14 mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Dans sa requête, la SARL GAD demande au juge du référé provision de se prononcer dans un premier temps, de fait, sur l'illégalité du rejet implicite du ministre de l'Economie des finances et de la relance de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide coût fixes rebond pour la période courant de janvier à octobre 2021 en application du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ensemble sur le recours indemnitaire portant sur le même objet présenté au directeur général des finances publiques de La Réunion par courrier recommandé du 17 février 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le juge du référé provision ne peut se fonder que sur l'existence de créances non sérieusement contestables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la présente affaire appelle une appréciation de la légalité des décisions de rejet implicites des demandes formées par la SASRL GAD et de l'application à ladite société des dispositions du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021. Il en résulte que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par SARL GAD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL GAD. Fait à Saint-Denis le 17 février 2023. Le président du tribunal, Juge des référés G. CORNEVAUXLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300191_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA