TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300191_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2023 et le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler son certificat de résidence algérien pour une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien étant illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont, par voie de conséquence, illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Zekri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 août 1991 à Mohamed Belouizdad (Algérie), est entré le 7 septembre 2015 sous couvert d'un visa de type D. Titulaire de 4 certificats de résidence algérien du 16 novembre 2015 au 14 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur-profession libérale " le 28 mars 2022. Par un arrêté en date du 8 décembre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. S'agissant de la fin de non-recevoir : 2. Le préfet soutient que la requête est irrecevable dès lors que le pli contenant l'arrêté contesté du 8 décembre 2022 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été adressé le 9 décembre 2022 à l'intéressé et notifié le 21 décembre 2022 et qu'il n'a saisi le tribunal que le 15 février 2023 alors que le délai expirait le 23 janvier 2023. Toutefois il ressort de l'instruction que la requête de M. A a été enregistrée au tribunal le 8 janvier 2023, la date du 15 février 2023 correspondant en réalité à la date d'envoi de pièces complémentaires. Il suit de là que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation : 3. M. A soutient avoir remis, lors de sa demande de titre de séjour, un dossier comprenant ses revenus propres tirés de son activité libérale et précisant qu'il disposait de revenus complémentaires tirés de sa prise en charge financière par sa mère, avocate en Algérie qui dispose de revenus suffisamment stables et élevés pour assurer sa prise en charge. Il soutient avoir également produit une attestation d'hébergement. Le préfet reconnaît dans ses écritures que le requérant a déclaré dans le questionnaire remis lors du dépôt de sa demande être pris en charge par un membre de sa famille. Toutefois, dans son arrêté, il s'est borné à indiquer que M. A ne démontrait pas être pris en charge et que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum de croissance net annuel. Par suite il a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, doivent être accueillies. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 8 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, P. Ouardes L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F-X de MiguelLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300191_20230420
Données disponibles
- Texte intégral