TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300191_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom " B " en " Bartolini ".
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 61 du code civil, dès lors que le motif affectif tiré de la volonté de ne plus porter le nom de son père mais celui de son ex-mari lui confère un intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrot,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de changer son nom " B " en " Bartolini ", nom de son ex-époux. Par une décision du 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ". Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. D'une part, Mme B fait valoir que le comportement violent de son père à son égard durant son enfance lui a causé des traumatismes tels qu'elle aurait un intérêt légitime à changer de nom. Si de telles circonstances sont effectivement de nature à constituer des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une demande de changement de nom, l'intéressée n'apporte aucune pièce ni aucun témoignage permettant d'en apprécier la réalité. Dans ces conditions, en l'état du dossier, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la demande de Mme B et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 61 du code civil doit être écarté.
4. D'autre part, en tout état de cause, le changement de nom décidé en application de l'article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l'état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu'à titre d'usage tant que dure l'union matrimoniale, sous réserve, le cas échéant, de conventions entre époux divorcés ou de décisions de justice. En raison de ces différences de régime de l'usage du nom du conjoint et afin d'éviter tout risque de confusion, le garde des sceaux est tenu de s'opposer à ce qu'une personne, dont l'intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint en application de l'article 61 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. En revanche, il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de faire une demande de changement de nom auprès de l'officier d'état-civil pour porter le nom de sa mère en application des dispositions de l'article 61-3-1 du code civil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
V. PERROT
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300191_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel