TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300192_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Malabre, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 17 000 euros, en réparation d'un préjudice matériel, et une provision d'un montant de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle a subis du fait, d'une part, de la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour et de travail portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en date du 14 octobre 2016, du refus de renouvellement d'autorisation de travail après le 24 octobre 2016, du refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours du 20 juin 2019, pris par l'autorité préfectorale de la Haute-Vienne, d'autre part, du délai anormal de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable à l'administration et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
- ayant été relaxée des poursuites pour fraude à sa date de naissance par un jugement du tribunal correctionnel du 14 mars 2017 et, définitivement, par un arrêt du 10 novembre 2017 de la Cour d'appel de Limoges, elle établit l'authenticité de sa date de naissance au 20 février 1999 et, par suite, son droit à un titre de séjour en renouvellement au 24 octobre 2016 ;
- le refus de délivrance de son titre, par une décision illégale du 20 juin 2019, annulée par un jugement du tribunal administratif n° 1901052/1901302 du 14 novembre 2019, et la menace de son éloignement, jusqu'à ce que l'administration exécute la décision juridictionnelle en lui accordant un titre de séjour, dans un délai anormalement long, le 12 mars 2021, en la maintenant dans une situation précaire et d'angoisse, ont entraîné pour elle un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- les décisions en date du 14 octobre 2016 et du 20 juin 2019 étaient de surcroît illégales pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, pour méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-11 2 bis anciens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour violation de l'article L. 313-15 ancien du même code et erreur d'appréciation, pour défaut d'examen particulier de sa situation, pour erreur de droit dans l'examen de sa demande en qualité de salariée pour l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour violation de l'article L. 313-14 ancien dudit code, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le délai anormalement long, de cinq ans et huit mois, pris pour la délivrance de son titre suite à sa demande enregistrée le 2 juillet 2015 avant sa majorité légale est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- l'administration a commis une faute distincte de nature à entraîner sa responsabilité en n'exécutant pas l'injonction de délivrance d'un titre dans un délai de quatre mois qui lui était faite par le jugement du 14 novembre 2019 ;
- les fautes commises par l'administration ont conduit à la perte de son emploi en octobre 2016 et à celle des salaires correspondants ; elle a été privée de toute ressource et maintenue en situation précaire, sans possibilité de travailler ni d'obtenir des revenus de remplacement et sans droits sociaux ;
- elle a perdu une opportunité d'embauche en CDI le 1er juillet 2019 faute de titre et, par suite, les salaires correspondants ;
- l'ensemble de son préjudice matériel est justifié à hauteur de 12 000 euros ;
- la perte de chance d'obtenir son CAP doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros ;
- l'ensemble de son préjudice moral doit être estimé à une somme de 10 000 euros ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices en l'estimant à une somme totale de 27 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la demande n'est pas fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en janvier 2015 en France, où, se présentant mineure, elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Vienne en vertu d'une ordonnance de placement provisoire du 30 janvier 2015, puis en dernier lieu d'un jugement du juge des tutelles du 27 juillet 2015. Afin de suivre une formation d'apprentissage en vue d'obtenir un CAP en restauration, elle a obtenu, suite à une demande en date du 2 juillet 2015, une autorisation de travail valide jusqu'au 24 octobre 2016. Toutefois, à la suite d'une consultation du fichier Visabio qui a révélé une demande de visa en 2014 sous la même identité mais avec une date de naissance au 10 octobre 1997, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire sans délai par une décision du 14 octobre 2016, tandis qu'elle était poursuivie devant le tribunal correctionnel pour fraude sur sa minorité. Par un jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 décembre 2017, sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée. Par un jugement du 14 mars 2017 du tribunal correctionnel, puis un arrêt du 10 novembre 2017 de la Cour d'appel de Limoges, Mme B a été relaxée des chefs de poursuite pour fraude. Mme B a alors formé, le 4 mai 2018, une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, d'abord rejetée implicitement par l'administration, puis explicitement par un arrêté du 20 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur recours de l'intéressée, ce refus a été d'abord suspendu par le juge des référés le 28 juin 2019, puis annulé par un jugement du tribunal administratif du 14 novembre 2019 devenu définitif. Mme B a été munie d'autorisations provisoires de séjour du 8 juillet 2019 au 12 mars 2021, date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour l'autorisant à travailler. Après avoir formé le 13 janvier 2021 une demande préalable d'indemnisation devant l'administration, Mme B, qui a saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation au fond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme totale, en principal, de 27 000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle soutient avoir subis du fait de la situation dans laquelle elle a été placée à la suite des refus de séjour depuis l'expiration, le 24 octobre 2016, de sa dernière autorisation de travail.
Sur les conclusions aux fins de provision :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S'agissant de l'illégalité des refus de titre de séjour :
3. Mme B invoque un premier chef de responsabilité de l'administration tiré des fautes que cette dernière aurait commises en lui refusant successivement le renouvellement et la délivrance de titres de séjour depuis l'expiration du titre qu'elle détenait en dernière date jusqu'au 24 octobre 2016 par les décisions des 14 octobre 2016 et 20 juin 2019.
En tant qu'est invoquée une faute tirée de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2016 :
4. A l'appui de sa demande en tant qu'elle fait valoir l'illégalité fautive de la première de ces deux décisions, Mme B invoque des moyens de légalité, susvisés, tirés du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-11 2 bis anciens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article L. 313-15 ancien du même code et erreur d'appréciation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreur de droit dans l'examen de sa demande en qualité de salariée pour l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article L. 313-14 ancien dudit code, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Toutefois, par, en premier lieu, un jugement du tribunal administratif n° 1601419 du 30 décembre 2016, en second lieu, un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 17BX01951 du 14 décembre 2017, la demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 14 octobre 2016 a été définitivement rejetée.
6. Dès lors, compte tenu de l'identité de cause, de parties, et d'objet sur ce point, Mme B invoquant le constat de l'illégalité de cette décision dans le présent litige, l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que le juge des référés examine à nouveau la légalité de la décision du 14 octobre 2016 qui a été maintenue dans l'ordonnancement juridique à la suite de ces décisions juridictionnelles. Par suite, Mme B, qui invoque les mêmes moyens que ceux sur lesquels le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel se sont déjà prononcés, ne saurait à l'appui du présent recours faire valoir l'illégalité de cette décision, nonobstant la circonstance que l'intéressée ait postérieurement produit des documents attestant d'une date de sa naissance au 20 février 1999 à Kinshasa et ait été relaxée, en première instance puis en appel le 10 novembre 2017, de poursuites à son encontre de ce chef.
7. Il suit de là qu'il ne peut être considéré comme suffisamment certain que la décision du 14 octobre 2016 constituerait, par elle-même, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En tant qu'est invoquée l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2019 :
8. En revanche, le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.
9. Dans son jugement du 14 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 juin 2019 du préfet de la Haute-Vienne, motif pris de l'erreur de fait, en relevant que Mme B produisait, pour établir son état civil à la date de la décision de refus contestée, un passeport délivré le 30 août 2018 par les autorités congolaises pour bénéficier du droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En entachant son arrêté de cette illégalité, le préfet de la Haute-Vienne a ainsi commis une faute suffisamment certaine de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
10. Il doit être tiré de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 de la présente ordonnance que, eu égard aux effets de l'arrêté du 14 octobre 2016, Mme B ne peut faire valoir qu'elle aurait dû, en renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait jusqu'à cette date, être munie dès le 24 octobre 2016 d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
11. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B a de nouveau sollicité un titre de séjour par une demande du 4 mai 2018, réceptionnée en préfecture le 14 mai 2018. Le préfet a gardé le silence, dont est ainsi né un rejet implicite, sur cette demande, avant de rejeter explicitement cette dernière par l'arrêté du 20 juin 2019, annulé par le jugement du 14 novembre 2019. La préfète de la Haute-Vienne, à l'issue de la reprise de l'examen de la demande de Mme B qui lui avait été enjointe par ledit jugement et durant l'instruction de laquelle l'intéressée a été munie à compter du 8 juillet 2019 d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler, a délivré le titre de séjour sollicité le 12 mars 2021. Une autorisation provisoire de séjour ne pouvant être regardée, par sa nature précaire, comme dotée des effets pratiques, notamment s'agissant de la recherche d'emploi, attachés à un titre de séjour, le délai mis en l'espèce pour réexaminer la demande de l'intéressée, sans que l'administration fasse valoir en défense de circonstances particulières qui le justifierait, ne peut qu'être regardé comme anormalement long. Dès lors, par lui-même, ce délai constitue une faute suffisamment certaine de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
12. Enfin, il résulte également de l'instruction que Mme B a été munie d'une autorisation provisoire de séjour le 8 juillet 2019 en exécution de l'ordonnance du 28 juin 2019 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2019. Le préfet a ainsi exécuté l'injonction juridictionnelle dans le délai de dix jours que cette dernière lui avait prescrit et, par suite, aucune faute certaine ne peut être retenue sur ce point à l'encontre de l'administration.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l'administration et les préjudices invoqués :
13. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.
14. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 10 et 11 de la présente ordonnance que l'arrêté illégal du 20 juin 2019 a produit ses effets de la date de son intervention jusqu'à celle de la suspension de son exécution ordonnée par le juge des référés le 28 juin 2019. Il a ainsi maintenu explicitement Mme B dans une situation irrégulière et totalement précaire pendant huit jours. Il n'a été mis fin effectivement à cette situation que par la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour du 8 juillet 2019, portant cette période à seize jours.
15. Il ne ressort pas par ailleurs des écritures contentieuses de la préfète, qui relève notamment ce point, que Mme B aurait été munie d'un document l'autorisant à travailler durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, entre le 14 mai 2018 et le 20 juin 2019. Mme B a ainsi été placée durant l'ensemble de cette période, plus de treize mois, dans l'impossibilité de se procurer légalement des ressources et sans droits sociaux.
16. Enfin, la précarité, à des degrés divers, de la situation dans laquelle Mme B a été maintenue ainsi qu'il a été dit entre la date du dépôt de sa demande, le 14 mai 2018, et celle de la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le 12 mars 2021, a entravé sa recherche d'emploi, cette circonstance fautive constituant avec un degré suffisant de certitude une perte de chance pour l'intéressée.
17. En dernier lieu, il n'est pas sérieusement contestable que l'ensemble des difficultés matérielles consécutives aux fautes commises par l'administration a généré pour l'intéressée des troubles dans ses conditions d'existence constitutifs d'un préjudice moral distinct.
En ce qui concerne les préjudices :
18. En premier lieu, eu égard aux effets des fautes commises sur la situation personnelle de Mme B, il doit être regardé comme établi avec un degré suffisant de certitude que la requérante a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral résultant du refus de séjour et de la décision d'éloignement illégalement pris à son encontre. Compte tenu de la durée de l'illégalité à l'origine de ce préjudice, entre le 14 mai 2018 et le 12 mars 2021, et de la variabilité de celui-ci au cours de la même période, l'obligation de l'Etat d'indemniser à hauteur de 5 000 euros ce préjudice subi par Mme B n'est pas sérieusement contestable.
19. En second lieu, Mme B qui n'a pas été mise en capacité de travailler ni de participer à des formations en l'absence de récépissé l'y autorisant après le dépôt de sa demande et du fait du refus de titre de séjour qui lui a été illégalement opposé, mais a dû renoncer au 1er juillet 2019 faute de titre à un emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel rémunéré au Smic peu avant que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et qui a très tôt après avoir reçu cette dernière repris des activités professionnelles, a perdu une chance de se procurer des revenus pendant près de quatorze mois. Elle produit des justificatifs selon lesquels elle aurait été rémunérée à hauteur de 963,04 euros mensuels à compter du 1er juillet 2019. Elle doit également être regardée comme ayant perdu, entre la date du dépôt de sa demande de titre de séjour sans avoir été munie d'un récépissé et la date à laquelle un titre de séjour lui a été délivré, une chance de percevoir des allocations dont le versement est subordonné à la détention d'un titre de séjour. Dans ces conditions, l'obligation de l'Etat d'indemniser à hauteur de 12 000 euros le préjudice matériel subi n'est pas sérieusement contestable.
20. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme B une somme globale de 17 000 euros à titre de provision.
21. Mme B a droit aux intérêts de ces sommes de 5 000 et 12 000 euros à compter du 13 janvier 2021, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation. Elle a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande introductive d'instance au tribunal, enregistrée le 8 février 2023. A la date de la présente ordonnance, il n'est toutefois pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B les provisions de 5 000 (cinq mille) et 12 000 (douze mille) euros. Ces sommes porteront intérêt à compter du 13 janvier 2021.
Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Malabre. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 juillet 2022
DTA_1901052_20220713TA8714 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300192_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300192_20230914
Données disponibles
- Texte intégral