TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300193_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la litigieuse est entachée d'incompétence dès lors qu'en application de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le ministre de l'intérieur était compétent pour l'assigner à résidence ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision en litige n'a pas été précédée d'une décision fixant le pays de renvoi ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle et que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 janvier 2023 ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. D. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Guérault représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - les déclarations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. M. B a présenté une noté en délibéré le 12 janvier 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais né le 2 novembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ()7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal : ()". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article R. 732-4 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 5. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national prononcé par un jugement de la Cour d'appel de Lyon du 4 juillet 2017 et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision litigieuse a été prise sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige relevait de la seule compétence du ministre de l'intérieur au regard des dispositions de l'article R.732-4 de code, qui sont uniquement applicables aux assignations à résidence prononcées sur le fondement des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 du même code. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. B, la circonstance que le préfet du Rhône n'ait pas, à la date de la décision attaquée, fixé le pays de renvoi ne faisait pas par elle-même obstacle à qu'il soit assigné à résidence sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi, exclusivement prise pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire, ne constitue pas la base légale de la décision portant assignation à résidence, laquelle n'est pas non plus prise pour son application. Par suite, les moyens tirés à ce titre de l'existence d'une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il est revenu en France quelques mois après son éloignement intervenu le 24 août 2017 et qu'il vit depuis 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019 et 2021 et qu'il a déposé deux requêtes en relèvement de son interdiction définitive du territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Cour d'appel de Lyon a rejeté le 31 mars 2022 la requête de M. B tendant au relèvement de son interdiction définitive du territoire national et que les éléments dont l'intéressé fait état au titre de sa vie privée et familiale, qui est revenu en France en dépit de l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée à son encontre, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige, ni que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. DLa greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300193
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300193_20230116
TA3117 septembre 2025
DTA_2300193_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300193_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel