TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300193_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme F C, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile, le tout dans un délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1500 euros à son propre bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de la décision contestée et tenir compte des éléments postérieurs à la décision ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 5.5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 4.4 et 34 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités portugaises, ainsi que la réponse qui aurait été faite par les autorités portugaises ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les dispositions de de l'article 53-1 de la Constitution ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Souty, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et qui fait valoir en outre que :
- Mme C, ne sachant ni lire ni écrire, n'a pu comprendre les brochures qui lui ont été remises ;
- les numéros d'identification ne concordent pas sur les documents produits par le préfet ;
* de Mme C, qui indique avoir développé des relations avec la diaspora angolaise en France et qu'elle ne parle pas le portugais.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née le 19 mai 1997, s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime afin d'y déposer une demande d'asile le 7 octobre 2022. Les contrôles effectués sur le fichier Visabio ont révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré le 18 février 2022 par les autorités portugaises et valable jusqu'au 12 juin 2022. Les autorités portugaises saisies le 13 octobre 2022 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 22 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités portugaises.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté fait état des conditions d'entrée sur le territoire français et de la demande d'asile de Mme C ainsi que des éléments pris en compte par le préfet de la Seine-Maritime pour établir que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré le 18 février 2022 par les autorités portugaises et valable jusqu'au 12 juin 2022. En outre, l'arrêté précise les conditions dans lesquelles les autorités portugaises ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge de Mme C. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Maritime a pris sa décision après avoir examiné la demande de Mme C au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de celles de l'article 17 du même règlement et de celles des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de reprise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante angolaise, s'est vue remettre le 7 octobre 2022, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en langue lingala à sa demande, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si elle déclare à l'audience ne savoir ni lire ni écrire, elle a toutefois signé les brochures sans réserves. Les documents d'information évoqués ayant par ailleurs été remis à Mme C le jour de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, dont elle également signé le compte-rendu sans réserve le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement () ".
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel le 7 octobre 2022, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue lingala, et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet de la Seine-Maritime après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
12. D'autre part, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE et non pas de régir la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Par suite, la méconnaissance alléguée des articles 4 et 34 de la directive du 26 juin 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant ", du règlement (UE) n° 604/2013 dit D A : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, applicable au présent litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés "Dublinet" () ". Selon l'article 19 de ce règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
14. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, saisies par la France le 13 octobre 2022 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de reprendre en charge Mme C le 22 novembre 2022. Par suite, le moyen tenant au défaut de demande de reprise en charge et d'accord des autorités portugaises manque en fait et doit être écarté.
16. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux avant l'édiction de l'arrêté contesté.
17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. D'une part, eu égard au niveau de la protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, et alors que Mme C se borne à faire état de considérations d'ordre général sur la situation portugaise sans alléguer d'un élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait soumise au Portugal à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la première branche des moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 17 précité et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu'être écartée.
20. D'autre part, si Mme C fait valoir qu'elle a fui un mariage forcé dans son pays d'origine et qu'elle a informé les services préfectoraux qu'elle souffrait d'une pathologie sans indiquer la nature de celle-ci et sans verser au dossier le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Ces seuls éléments, ne permettent pas de regarder comme établie la circonstance que Mme C souffrirait d'une pathologie nécessitant un traitement médical. Par ailleurs, lors de son entretien individuel le 7 octobre 2022, l'intéressée a déclaré souffrir de douleurs à l'estomac. Il ne ressort en tout état de cause d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé au Portugal. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'exécution de la décision de transfert contestée comporterait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu l'article 53 1 de la Constitution.
21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est également connue sous le nom de son père, Mme E, tel qu'il est indiqué sur le relevé Visabio. Par ailleurs, le formulaire de saisine des autorités portugaises le 13 octobre 2022 et l'accord implicite de celles-ci du 22 novembre 2022 mentionnent le numéro d'identification " 9930633870-760 ". Par suite, les patronymes et les numéros d'identifications étant concordants, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime qui a ordonné son transfert au Portugal. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
L. BA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300193_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel