TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300193_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 1er février 2023, M. D C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter aux services de police : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne précise pas sa durée. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 février 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il précise que : - par une décision du 23 février 2023, il a assigné M. C à résidence dans le département du Gers pendant une durée de 45 jours ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Pather, représentant M. C, - le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 juin 1998 à Bab El Oued (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 août 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. En outre, par une décision du 23 février 2023, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Gers pendant une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, et il n'est pas davantage établi qu'il aurait ainsi été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien, valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2032, et ses deux frères, titulaires respectivement d'un certificat de résidence algérien, valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2032, et d'un document de circulation pour étranger mineur, valable du 2 juillet 2022 au 18 juin 2027, résident sur le territoire français. Toutefois, il ressort du procès-verbal dressé le 20 décembre 2022 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. C, que l'intéressé a déclaré que certains de ses oncles et tantes vivent dans son pays d'origine. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'autres attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Gers n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter aux services de police : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant astreinte à se présenter aux services de police devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté 11. En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait, notamment par la motivation afférente aux autres décisions contestées. 12. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas que la décision portant astreinte à se présenter aux services de police est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire de 30 jours, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait produit des effets après l'expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pather et au préfet du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300193_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel