TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300193_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la société PDS Events, représentée par l'AARPI Adaltys, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune du Gosier à lui verser une provision, somme à parfaire, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'un montant total de 16 147 863 euros, correspondant au paiement des rémunérations et des avances contractuelles prévue par délégation de service public, au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle détient à l'encontre de la commune du Gosier une créance revêtant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable correspondant au paiement de rémunérations et avances dues par la commune telles que prévues aux articles 12 et 12.4 de la délégation de service public (avenant n°2 du 18 juillet 2017) pour l'exploitation du palais des sports et de la culture du Gosier, assorties des pénalités de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune du Gosier, représentée par son maire et par la Selarl Landot et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre reconventionnel, à ce que la société PDS Events soit condamnée à lui verser la somme de 3 176 867,06 euros et la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société PDS Events, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la société requérante n'a pas respecté ses obligations contractuelles et la créance est contestable dans son existence et dans son quantum. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2015, la commune du Gosier a conclu avec la société DJAD Production, aux droits de laquelle vient la société PDS Events, une délégation de service public sous forme de régie intéressée pour l'exploitation du Palais des sports et de la culture du Gosier pour une durée initiale de quatre ans. Trois avenants ont ensuite été conclus au cours de l'exécution du contrat, le dernier avenant signé le 14 décembre 2019 ayant notamment pour objet la prolongation du contrat pour une durée de 12 mois jusqu'au 13 décembre 2020. Par deux courriers du 22 juillet 2020 et du 21 août 2020, la société PDS Events a sollicité le paiement de l'avance contractuelle dont elle estime la commune redevable au titre de l'année 2020 d'un montant total de 860 076 euros ainsi que des pénalités de retard, d'un montant de 244 000 euros. En l'absence de paiement de la part de la commune, la société requérante a demandé au tribunal de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme totale de 1 104 076 euros. Par un jugement n° 2200950 du 24 janvier 2023, le tribunal de céans a condamné la société PDS Events à verser à la commune du Gosier une somme de 99 889,35 euros et a lui reversé la somme de 1 104 075 euros que le juge des référés lui avait octroyé à titre provisionnel. A l'appui de la présente requête, la société PDS Events sollicite, à titre de provision, le versement de la somme de 16 147 863 euros, correspondant au paiement des rémunérations et des avances contractuelles prévue par la délégation de service public, au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Aux termes de l'article 29 du contrat de délégation de service public : " Les différends sont soumis à une instance de conciliation composée de trois membres : le premier désigné par le délégant, le second par le régisseur et le troisième par les deux premiers. A défaut d'accord dans un délai de quinzaine sur la personne du troisième membre, sa désignation est effectuée par le tribunal administratif territorialement compétent statuant à la requête de la partie la plus diligente. La commission ainsi constituée doit rendre sous deux mois un avis et/ou des propositions que les parties s'engagent à examiner de bonne foi. A défaut d'accord se traduisant par un avenant aux présentes dans un délai de deux mois à compter de la remise des conclusions de la commission ou, dans ce même délai, si la commission ne fait pas de proposition, le différend est alors soumis au tribunal administratif territorialement compétent à la requête de la partie la plus diligente ". 4. Ces stipulations, applicables au marché dont il s'agit, prévoient la mise en œuvre d'une procédure de conciliation préalable avant la saisine du juge administratif. L'existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé, sauf cas express prévu par les stipulations précitées. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si, au titre de l'exercice 2020, la société PDS Events a sollicité la mise en place d'une instance de conciliation pour régler le différend né avec la commune du Gosier, par le courrier du 1er juin 2022, ayant uniquement pour objet " demande de paiement ", la société PDS Events ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue à l'article 29 du contrat de délégation de service public, ce dernier n'ayant pas été modifié par les avenants n°2 et n°3 et qu'elle aurait soumis le présent différend, relatif aux exercices 2017 à 2019, à une instance de conciliation dûment constituée. Par suite, la commune du Gosier est fondée à opposer à la société requérante l'irrecevabilité de sa requête. Sur les conclusions reconventionnelles : 6. Les conclusions reconventionnelles de la commune du Gosier, qui présentent des questions de fait soulevant des difficultés sérieuses ne pouvant être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, doivent être rejetées pour ce motif. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. La commune du Gosier n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société PDS Events doivent être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune du Gosier sur ce même fondement sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société PDS Events est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune du Gosier est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PDS Events et à la commune du Gosier. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 23 mai 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300193_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA