TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300193_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2023 et le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa minorité est établie et qu'il remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre de séjour posées par cet article ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - et les observations de Me Ago Simmala, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 19 novembre 2003, est selon ses déclarations entré en France en mars 2019. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Charente-Maritime à compter du 25 mars 2019. Le 23 septembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A conteste ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3.M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance du 2 août 2019, un acte de naissance établi le 5 août 2019 à partir de ce jugement supplétif ainsi qu'un passeport malien valable du 8 octobre 2021 jusqu'au 7 octobre 2026, dont l'authenticité a été reconnue par la direction zonale de la police aux frontières sud-ouest. Si le préfet de la Charente-Maritime soutient que le formalisme de l'acte de naissance fournit n'est pas conforme et que le jugement supplétif produit est une photocopie qui ne permet pas de vérifier l'authenticité du cachet original, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause l'identité et la date de naissance de l'intéressé, qui sont d'ailleurs corroborées par les mentions du passeport délivré par les autorités maliennes le 8 octobre 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime a estimé qu'il ne justifiait pas être âgé de moins de seize ans lorsqu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente-Maritime. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mars 2019 et qu'il a été pris en charge par les services de l'ASE du département de la Charente-Maritime à compter du 25 mars 2019, avant l'âge de 16 ans et jusqu'à ses 19 ans dans le cadre d'un contrat jeune majeur qui atteste de sa volonté d'intégration dans la société française notamment au travers du contrat d'apprentissage et de l'autorisation de travail y afférent, dont il produit une copie, en vue de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle d'électricien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait conservé des liens avec sa famille dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Charente-Maritime a donc commis une erreur dans l'appréciation portée sur la situation de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Charente-Maritime à M. A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant un retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Les motifs d'annulation retenus par le présent jugement impliquent nécessairement la délivrance à M. A du titre de séjour sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Ago Simmala sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: L'État versera la somme de 900 euros à Me Ago Simmala, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ago Simmala et au Préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. CROSNIER Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300193_20230606
Données disponibles
- Texte intégral