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TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300193_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 11 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Simon demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision du 14 novembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- la requérante a commencé à travailler en janvier 2023, ce qui lui a permis de postuler aux logements sociaux proposés à Bagneux, au Kremlin-Bicêtre et à Villabé au titre du dispositif d'aide au logement repose sur le " un pour cent patronal " géré par Action Logement, et non au titre de la réserve préfectorale sur les logements sociaux ; elle a refusé une proposition de relogement en raison de son insalubrité et de son coût élevé ;
- la requérante a toujours résidé au 23 rue Fernand Pelloutier à Villejuif depuis 2017, mais elle utilise l'adresse de ses parents dans le 13ème arrondissement de Paris pour recevoir des correspondances ; l'adresse figurant sur son avis d'imposition concernant Ivry-sur-Seine s'explique par un retard dans la déclaration de son changement d'adresse ;
- l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle réside dans un logement de trois pièces, ses trois enfants occupant une même chambre ; son loyer de 1 250 euros, auquel s'ajoute une facture d'électricité de 200 euros par mois, est inadapté à ses capacités financières ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'intéressée s'est vue proposer deux logements sociaux à Bagneux qui ont finalement été attribués à des tiers, puis un logement au Kremlin-Bicêtre qu'elle a refusé en janvier 2023 ;
- le logement qu'elle occupait à Villejuif n'était ni inadapté aux besoins de son foyer familial, ni inadapté à ses capacités financières ; en outre, l'intéressée n'établit pas avoir été locataire dans ce logement de manière continue depuis 2017 ;
- elle a été relogée dans un logement de type T4 à Villabé pour un loyer de 534 euros le 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2006894 du 9 juin 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er août 2021 sous une astreinte. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 14 octobre 2022, par l'administration. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. En premier lieu, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
4. D'une part, il ressort du contrat de bail signé le 24 septembre 2017 par la requérante et la société civile immobilière " Ch Corbeil " l'occupation du logement situé au 23 rue Fernand Pelloutier à Villejuif, des sept quittances établies par le bailleur en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour ce logement, ainsi que de l'échéancier des paiements des factures de consommation d'électricité émis le 23 juin 2022 et de l'avis d'imposition 2021 où figurent l'adresse de ce logement, que Mme A doit être regardée comme ayant résidé avec les membres de sa famille dans le logement litigieux. Par suite, la seule diversité des adresses figurant sur plusieurs pièces administratives communiquées par l'intéressée à l'appui de son recours ne suffit pas à remettre en cause le lieu de résidence de Mme A pendant la période en litige.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, d'une part, le logement occupé par Mme A et sa famille, dont la surface habitable mesure 64,07 mètres carrés, n'est pas en situation de suroccupation au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation qui fixe un seuil de suroccupation à 25 mètres carrés pour un foyer de trois personnes et qui fixe ce seuil à 34 mètres carrés pour un foyer de quatre personnes. D'autre part, s'il ressort du contrat de bail versé aux débats par la requérante que le logement qu'elle a occupée à Villejuif ne comprend que trois pièces dont deux chambres, il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu du genre et de l'âge des enfants (nés respectivement le 21 juin 2012, le 4 décembre 2019 et le 11 mai 2021), une circonstance particulière rendrait ce logement inadapté au sens de la législation du droit au logement opposable. Cependant, Mme A verse au débat son contrat de bail ainsi que plusieurs quittances de loyer faisant état d'un loyer mensuel d'un montant ayant progressé de 1 090 euros en 2018 à 1 132,58 euros en 2021, et de charges locatives d'un montant de 40 euros. En défense, la préfète produit plusieurs avis de non-imposition ainsi qu'une attestation établie le 2 mars 2023 indiquant que l'intéressée percevait une allocation de logement pour un montant de 574 euros, un revenu de solidarité active majoré pour un montant de 241,17 euros, une prime d'activité majorée pour un montant de 76,64 euros, l'allocation de base de la prestation d'accueil d'un jeune enfant pour un montant de 182 euros, une allocation de soutien familial pour un montant de 553,22 euros et les allocations familiales sous conditions de ressources pour un montant de 318,99 euros. Il résulte de l'ensemble des éléments fournis que le ratio entre le loyer mensuel et l'ensemble des ressources de la requérante constitue un taux d'effort excessif. Il s'ensuit qu'eu égard au montant de ce loyer, le logement qu'occupait Mme A n'était pas adapté à ses capacités financières. Dès lors, Mme A est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à la reloger ainsi que sa famille.
6. En deuxième lieu, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur de logement social le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
7. D'une part, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que s'est vue proposer deux logements sociaux à Bagneux qui ont finalement été attribués à des tiers, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de résultat de reloger Mme A.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du 14 novembre 2019 indique que " le refus d'une proposition adaptée " peut " faire perdre le caractère de priorité et d'urgence " du " relogement qui est reconnu commission de médiation ". En outre, la préfète verse aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que la requérante s'est vue proposer un relogement dans un logement de type T4 situé au 105 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre le 19 janvier 2023. Si Mme A, à laquelle le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqués, reconnaît qu'un logement au Kremlin-Bicêtre lui a été proposé en janvier 2023, elle fait toutefois valoir dans son mémoire complémentaire que ce logement était cher et qu'il était insalubre. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'ensemble des éléments fournis par la requérante, que le ratio entre le loyer mensuel de du logement proposé qui était fixé à 745 euros et l'ensemble des ressources de la requérante constituait un taux d'effort excessif. Ainsi, eu égard au montant du loyer, le logement proposé à Mme A au Kremlin-Bicêtre ne pouvait être regardé comme n'étant pas adapté à ses capacités financières. En outre, si la requérante fait valoir que ce logement serait insalubre, elle n'apporte aucun commencement de preuve tendant à établir un tel état d'insalubrité. Dans ces conditions, si Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à la reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 19 janvier 2023.
9. En troisième lieu, si Mme A se prévaut de ce qu'elle aurait obtenu un logement social à Villabé dans le cadre du dispositif d'aide au logement dit du " un pour cent patronal " et non au titre du quota de logements sociaux réservés à l'autorité préfectorale, cette circonstance est sans incidence sur la solution du présent litige.
10. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement à Mme A, de la durée de cette carence, soit trente-deux mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation pour la requérante et ses deux premier fils, et vingt mois s'agissant du jeune B, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme A une somme de 2 450 euros (deux mille quatre cent cinquante euros).
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 450 euros au titre des dommages et intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300193Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 septembre 2023
ORTA_2006894_20230906TA773 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300193_20231103
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DTA_2300193_20250917Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300193_20231103