TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300193_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. D E, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées le 23 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré d'ordonner son reclassement sur son emploi en détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le président de la commission de discipline ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; il conteste les faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, dans le cadre de la procédure n° 2022000223, les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de refus d'obtempérer aux ordres d'un surveillant ni de non-respect au règlement intérieur ; - la sanction est disproportionnée ; les faits de menace sont plutôt communs dans le monde de la détention et ne sont pas d'une gravité telle qu'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire puisse être prononcée ; les faits de la procédure n° 2022000223 sont de très faible gravité, d'autant qu'il était malade, sous traitement, à moitié endormi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 24 novembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, alors détenu à la maison d'arrêt de Dijon, s'est vu infliger le 23 août 2022 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont six avec sursis en raison de menaces adressées à un membre du personnel surveillant (procédure 2022000219). Par une autre décision du même jour, il s'est également vu infliger un avertissement et un déclassement d'emploi en raison de son refus d'exécuter son travail en détention le 13 août 2022. Il a formé le 29 août 2022 un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces sanctions auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, qui a confirmé la décision de sanction s'agissant de la procédure 2022000219 et a réformé la seconde décision de sanction en prévoyant qu'il était relaxé de la faute prévue au 1° de l'article R. 232-6 du code pénitentiaire, que la sanction d'avertissement était retirée, que les faits reprochés étaient qualifiés d'un refus d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement prévu par le 1° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire et que la sanction de déclassement d'emploi était confirmée. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ". Aux termes de l'article R. 234-14 ce de code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions de poursuivre la procédure disciplinaire ont été prises le 18 août 2022 par M. A, adjoint au chef d'établissement, qui disposait d'une délégation à l'effet d'engager les poursuites disciplinaires en vertu d'un arrêté du 19 janvier 2022 de Mme C F, cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Dijon, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or le 31 janvier 2022. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 234-12 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. B A, adjoint au chef d'établissement, qui disposait d'une délégation à l'effet de présider la commission de discipline en vertu d'un arrêté du 19 janvier 2022 de Mme C F, cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Dijon, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or le 31 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les rédacteurs des comptes rendus d'incident, qui sont deux surveillants dont les initiales sont respectivement AC et AF, n'ont pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d'assesseur. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. S'agissant de la procédure n° 2022000219 ayant donné lieu à une sanction de placement en cellule disciplinaire pour des faits de menaces : 7. Aux termes du 12° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire, constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue de " proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement () ". 8. Le requérant a fait l'objet le 11 août 2022 d'un compte rendu d'incident et d'un compte rendu professionnel indiquant qu'il avait déclaré ce même jour à la surveillante qui l'avait obligé à remonter en cellule changer de tenue : " c'est bientôt, attention c'est bientôt, on se retrouvera ", alors qu'il était prévu que M. E bénéficie d'une libération conditionnelle le 14 août 2022. Si M. E conteste avoir tenu ses propos et a fait valoir au cours de la procédure disciplinaire qu'il était victime de diffamation, il n'apporte aucun élément sérieux permettant de douter de la sincérité et l'exactitude des observations réalisées par l'agent rédacteur du compte rendu d'incident. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 9. Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet en 2021 de sanctions disciplinaires pour des faits d'insultes et de menace en détention. Compte tenu de la faute commise et de ses antécédents disciplinaires, M. E n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui a été prise à son encontre, dont le quantum est de dix jours de mise en cellule disciplinaire dont six avec sursis alors que le maximum encouru était de vingt jours de cellule disciplinaire, est disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la fixation du quantum de la sanction doit être écarté. S'agissant de la procédure n° 2022000223 ayant donné lieu à un déclassement d'emploi pour des faits de refus d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement : 10. Aux termes du 1° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire, constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue de " refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ". Aux termes du 1° de l'article R. 232-6 du même code, constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue de " ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ". 11. Le requérant a fait l'objet d'un compte rendu d'incident daté du 13 août 2022 au motif qu'il avait refusé de procéder au ramassage des poubelles à 7 h 30 et qu'il avait ensuite refusé de distribuer les repas à 11 h 30 au motif que le samedi était son jour de repos. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré lors de l'enquête préalable à son passage en commission de discipline que le samedi était son jour de repos obligatoire et que cela avait été convenu avec le responsable. Toutefois, le responsable local du travail a indiqué dans un document du 22 septembre 2022 que M. E n'avait jamais sollicité le bénéfice d'un jour de congé le samedi et qu'aucune décision n'avait été prise en ce sens. Il a également ajouté que le requérant bénéficiait de congés en semaine pour participer à des activités sportives. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le requérant. En outre, si celui-ci a soutenu lors de la séance de la commission de discipline puis dans sa requête qu'il était endormi et sous traitement lorsque le surveillant lui avait parlé, il est cependant constant qu'il ne peut produire aucun certificat médical ni aucun autre élément concernant son état de santé à cette date. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 12. M. E ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il n'aurait pas commis la faute prévue par le 1° de l'article R. 232-6 du code pénitentiaire dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon n'a retenu dans la décision attaquée, qui s'est substituée aux décisions de sanctions initiales, que la commission de la faute prévue par le 1° de l'article R. 232-5 de ce code. Il ressort des dispositions du 1° de l'article R. 232-5 de ce code que le refus d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement constitue notamment cette faute. Or, M. E, qui n'apporte aucun élément concernant son état de santé lors des faits qui lui sont reprochés, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'est pas certain qu'il ait entendu l'injonction qui lui était faite, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été en mesure de répondre au surveillant en lui indiquant qu'il était de repos. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 13. Compte tenu du refus non justifié de M. E de réaliser ses tâches d'auxiliaire, réitéré à deux reprises le 13 août 2022, il n'est pas fondé à soutenir que la sanction de déclassement d'emploi qui a été prononcée à son encontre est disproportionnée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300193_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel