TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300194_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 17 janvier 2023, M. B C représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement, dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 11 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; aucune mention n'est faite de sa demande de titre de séjour, déposée le 30 juillet 2021 sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie d'une particulière ancienneté de présence en France ainsi que de l'obtention d'un diplôme, d'une promesse d'embauche et d'une activité professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas examiné sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et que l'ensemble de ses intérêts se trouvent en France, où il travaille ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et est entré en France en 2008 ; S'agissant de l'arrêté du 11 janvier 2023 portant assignation à résidence : - il a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il est dépourvu de base légale, dès lors que fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, lui-même illégal. La préfète de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Lanne représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit des pièces à l'audience, laquelle a été suspendue à fin qu'elles soient communiquées à la préfète de la Gironde ; - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 15 août 1988 est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, dont il demande également l'annulation, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés contestés des 11 janvier 2023 : En ce qui concerne l'arrêté du 11 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme G I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. Pour édicter l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 6. M. C soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour, sans que la préfète de la Gironde n'en fasse état dans l'arrêté contesté, et alors qu'il justifie d'une particulière ancienneté de présence en France et d'une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. C a en effet déposé une demande de titre de séjour le 30 juillet 2021. Toutefois, et alors que M. C n'établit pas que sa demande de titre de séjour serait toujours en cours d'instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est née, à l'issue du délai de quatre mois, en application des article R*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au motif qu'il avait déposé une demande de titre de séjour, et le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, au regard de ce qui a été énoncé au point 6, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas examiné sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2008, qu'il travaille depuis plusieurs années en qualité de mécanicien et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, son père étant décédé et son frère résidant en Allemagne. Toutefois, M. C n'établit pas son entrée en France en 2008, ni sa présence sur le territoire français avant la fin de l'année 2019. La seule circonstance qu'il a travaillé, notamment, du mois d'août 2021 au mois de septembre 2022 en qualité de mécanicien, ne saurait suffire à considérer que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait désormais sur le territoire français. Enfin, il ressort de sa demande de titre de séjour que ses parents résident en Tunisie, et M. C n'établit pas que son père serait décédé et que son frère résiderait en Allemagne. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. S'agissant à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les circonstances que M. C est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, est sans ressource légale, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, est défavorablement connu des services de police et a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il s'est soustrait. 12. M. C soutient que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, fixée à trois ans, est excessive dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il conteste avoir commis les infractions citées dans l'arrêté contesté, et soutient, qu'en tout état de cause, il n'a pas été condamné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier de la date de son entrée en France, et n'atteste d'une présence sur le territoire français qu'à compter de la fin d'année 2019. Par ailleurs, et comme énoncé précédemment, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France. Par suite, en se fondant sur les conditions irrégulières de son entrée et de son séjour en France, sur l'absence de liens privés ou familiaux caractérisés dans ce pays, et sur l'existence de précédentes mesures d'éloignement, la préfète de la Gironde pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, et à supposer même que M. C ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne la décision du 11 janvier 2023 portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que le moyen tiré de l'incompétence de Mme I pour signer l'arrêté assignant M. C à résidence manque en fait et doit être écarté. 16. En second lieu, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence. Le moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 assignant M. C à résidence doivent être rejetées. 18. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, A. F Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300194_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel