TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300194_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 février 2023, M. C B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision prononçant sa remise aux autorités italiennes a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été assisté par un interprète, qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour présenter ses observations et que les personnes présentes lors de son interpellation n'ont pas été entendues par l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant son placement en rétention administrative procède d'une voie de fait et est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'annulation de l'arrêté décidant le placement en rétention de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h02. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " 2. A l'occasion d'un contrôle d'identité le 21 février 2023, M. B, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1986, a été retenu afin de procéder à la vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire national. Constatant que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour italien périmé, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du 21 février 2023, a prononcé sa remise aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a prononcé son placement en rétention pour une durée de quarante-huit heures. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés du 21 février 2023. Sur l'arrêté de placement en rétention : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. " 4. M. B conteste l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. De plus, la notion de voie de fait, qui justifie, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation, ne saurait être utilement invoquée par le requérant pour soutenir que la juridiction administrative serait compétente pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'arrêté de remise aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. " Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. " Aux termes de l'article L. 813-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : / 1° Etre assisté par un interprète () ". 6. M. B se borne à soutenir, en des termes généraux dépourvus de toute précision textuelle, qu'il n'a pas été assisté par un interprète au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. S'il a entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet prononce la remise d'un étranger aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé, le 21 février 2023, en application des dispositions citées au point 4 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification de l'arrêté en litige, que M. B a déclaré comprendre la langue française. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de la police aux frontières d'Ajaccio et invité à présenter des observations avant que la décision de remise ne soit prise. L'intéressé n'a pas souhaité formuler d'observations. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses arguments et les justificatifs relatifs à son séjour sur le territoire national et, qu'ainsi, le principe du contradictoire a été méconnu, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. En troisième lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Corse-du-Sud s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, ainsi que le soutient le requérant, ce dernier n'était pas, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, en tenue de travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'erreur de fait la décision du préfet. 9. En quatrième et dernier lieu, M. B ne conteste pas avoir pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient que son séjour en France devait être bref, qu'il était titulaire d'un billet de retour vers l'Italie en date du 22 février 2023, soit le lendemain de son interpellation, et qu'il disposait de plusieurs documents justifiant son identité, ces éléments sont sans incidence sur la légalité du motif retenu par la décision attaquée pour le remettre aux autorités italiennes. Enfin, si M. B se prévaut d'une carte d'identité italienne en cours de validité, ce document est revêtu de la mention " Non valida per l'espatrio ". Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, ce document, uniquement valable sur le territoire italien, ne lui permettait pas de pénétrer et séjourner en France. Dès lors, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté prononçant sa remise aux autorités italiennes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé le placement en rétention de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, Signé H. A La greffière, Signé H. MANONNI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300194_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel