TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300194_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 9 août 2023, ainsi qu'un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024 et qui n'a pas été communiqué, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français en 2022. La société Teinturerie Nicea a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail pour M. A pour un emploi de responsable support technique clients en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 11 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. M. A demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 2 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 554-1. Elle mentionne que M. A a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) enregistrée le 4 janvier 2023 et qu'à la date à laquelle la demande d'autorisation de travail a été déposée par son employeur, le délai de six mois au terme duquel peut être délivrée une autorisation de travail, fixé par l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel court à compter de l'introduction de la demande d'asile auprès de l'OFPRA, n'était pas expiré. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il refuse une admission au séjour, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté au guichet unique pour demandeur d'asile où les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont enregistré sa demande d'asile et lui ont délivré, le 1er février 2022, une attestation de demande d'asile, laquelle a été renouvelée par deux fois. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que cette demande d'asile a été introduite pour la première fois auprès de l'OFPRA le 4 janvier 2023. Il ressort ainsi des dispositions citées au point précédent et des pièces du dossier que le délai de six mois au terme duquel une autorisation de travail peut être délivrée, qui court à compter de l'introduction de la demande d'asile auprès de l'OFPRA, n'était pas expiré à la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée puis refusée par la décision en litige. 6. Aussi, nonobstant la circonstance que la demande d'asile du requérant a été enregistrée par les services du préfet des Alpes-Maritimes en janvier 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une autorisation de travail dès lors que le délai de six mois au terme duquel une autorisation de travail pouvait lui être délivrée, n'était pas expiré. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2300194_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel