TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300195_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de 45 jours ; 3°) de condamner l'État à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait et méconnaît le principe de la présomption d'innocence en estimant que son comportement représente une menace à l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la perspective de son éloignement dans un délai raisonnable n'est pas démontrée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est inscrit en licence de droit à l'université de Perpignan et que ses absences tous les jeudis matins risquent de porter préjudice à sa réussite ; pour les mêmes motifs la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un bordereau de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 14 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. E, qui retrace son parcours et expose son incompréhension face au refus du préfet de régulariser sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 3 août 1997, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn à compter du 25 septembre 2013. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 puis d'une carte de séjour " étudiant " valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 pour une formation de " technicien de réseaux électriques ". A l'expiration de son titre de séjour étudiant, M. E a sollicité le 19 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par arrêté du 3 mai 2019, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse, puis par un arrêt du 23 février 2021 de la cour administrative de Bordeaux. Le 29 avril 2021, M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à une obligation de pointage chaque jeudi à 10 heures et le recours formé par M. E contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé l'assignation à résidence de M. E pour une durée de quarante-cinq jours avec une obligation de pointage identique. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code prévoit que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° 2022235-007 du 23 août 2022, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture et régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision contestée vise notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. E fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2022 et que le recours contre celui-ci a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2022, que le requérant n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an avant la décision contestée, et le délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français était expiré à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Le requérant ne saurait se borner à faire valoir qu'il s'est inscrit, pour la seconde année, en première année de licence en droit à l'université de Perpignan et à évoquer une possible validation de ses examens du 1er trimestre de licence, pour soutenir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. C'est donc à bon droit que le préfet a assigné à résidence M. E sur le fondement de l'article L. 731-1 précité. 7. Si le préfet a mentionné dans son arrêté que M. E était défavorablement connu des services de police et que son comportement représente une menace pour l'ordre public, il n'en a pas fait un motif déterminant de sa décision. Dans ces conditions et alors que le requérant qui se borne à faire valoir qu'il n'a jamais été condamné mais seulement entendu ne conteste pas avoir commis ces faits, le moyen tiré de l'erreur de fait et, en tout état de cause, celui de l'atteinte à la présomption d'innocence doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". M. E soutient que l'obligation de pointage tous les jeudis à 10 heures auprès des services de la police aux frontières de Perpignan pourrait porter atteinte à sa réussite scolaire alors qu'il est inscrit, pour la seconde fois, en première année de Licence de droit à l'université Via Domitia de Perpignan. Toutefois le requérant ne dispose d'aucun titre de séjour et s'est inscrit à l'université, dans une année non diplômante, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait pour ce motif une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, M. CLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 janvier 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300195_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel