TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300195_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de la Marne à l'indemniser de ses préjudices résultant du refus de délivrance de son permis de conduire à la suite de sa demande du 11 juillet 2021, à hauteur d'une somme de 30 563, 42 euros ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de l'indemniser à hauteur de cette somme ; 3°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Marne du 8 janvier 2023 par laquelle il a refusé de l'indemniser de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplissait les conditions prévues par l'article R. 224-20 du code de la route pour se voir délivrer un nouveau permis de conduire après le passage de la seule épreuve du code ; - le lien de causalité entre cette situation irrégulière et son préjudice matériel est établi ; - il a été privé de revenus en raison de l'impossibilité de retrouver un emploi de conducteur de poids-lourds à hauteur d'une somme de 18 983,42 euros ; - il a été contraint de régler des honoraires d'avocat pour faire valoir ses droits pour un montant de 1 580 euros ; - son préjudice moral doit également être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête . Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stéphanie Lambing, - les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son interpellation à l'occasion d'un contrôle routier, le 20 février 2020, M. A a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire d'une durée de deux mois, prononcée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 janvier 2021 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. M. A a obtenu l'attestation de réussite à l'examen du code le 25 juin 2021. Le 11 juillet 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance de son permis de conduire. En raison d'une erreur matérielle, le requérant n'a pu effectivement obtenir la délivrance de son permis de conduire que le 31 mars 2022. Le 7 novembre 2022, M. A a formé une demande indemnitaire tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du retard dans la délivrance de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur d'une somme de 30 563, 42 euros. Sur les conclusions d'annulation : 2. La décision implicite ou expresse par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa réclamation indemnitaire préalable ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Aux termes de l'article R 224-20 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. " Aux termes de l'article L. 224-14 du même code : " En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. " 4. M. A soutient que le préfet de la Marne a commis une illégalité fautive en refusant de lui délivrer son permis de conduire alors qu'il remplissait les conditions au jour de sa demande le 11 juillet 2021. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire d'une durée de deux mois, prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 janvier 2021. L'intéressé a sollicité le 11 juillet 2021 la délivrance de son permis de conduire sur le fondement de l'article R 224-20 du code de la route. Le 9 août 2021, le CERT a informé l'intéressé qu'il devait repasser l'épreuve pratique, sa demande ayant été faite hors du délai réglementaire. Cette réponse doit être regardée comme une décision de refus opposée à M. A à sa demande de délivrance de son permis de conduire sollicitée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R 224-20 du code de la route. 5. Par un courriel du 19 janvier 2022, le greffe de l'exécution des peines de la cour d'appel de Reims a confirmé au requérant qu'une erreur dans la mention de l'année de fin d'exécution de peine figurait sur le formulaire de communication d'une décision judiciaire relative au permis de conduire, désignée " référence 7 ", qui lui avait été remis. Ce formulaire mentionnait en effet une décision de justice définitive au 21 janvier 2021 mais indiquait à tort une fin d'exécution de peine au 20 avril 2020. Sur la base de cet imprimé erroné, le CERT a informé M. A les 9, 10 et 31 août 2021, de ce qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'exemption de l'épreuve pratique, sa demande ayant été faite plus de neuf mois après la date à laquelle il était autorisé à solliciter un nouveau permis de conduire. Toutefois, au vu du formulaire " référence 7 " corrigé le 19 janvier 2022, l'exécution de l'annulation du permis de conduire de M. A courrait du 12 avril 2021 au 12 juin 2021. En présentant sa demande de délivrance de son permis de conduire le 11 juillet 2021, l'intéressé a ainsi sollicité un nouveau permis moins de neuf mois après le 12 juin 2021, date à laquelle il était autorisé à le faire. En outre, à l'issue de l'exécution de sa peine, M. A s'est soumis à la visite médicale d'aptitude à la conduite le 2 mars 2021, comme cela ressort des copies d'écran extraites du portail du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT), puis a passé avec succès l'épreuve théorique du permis de conduire. Il a obtenu l'attestation de réussite le 25 juin 2021. Eu égard à ces éléments, M. A remplissait les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route au jour du dépôt de sa demande de délivrance de son permis de conduire le 11 juillet 2021. L'erreur matérielle qui affectait la première version de la référence 7 à la date du 9 août 2021, qui au demeurant aurait pu être décelée eu égard à l'incohérence entre l'année de la décision de justice et celle de la fin d'exécution de la peine, ne saurait faire obstacle au droit de M. A de se voir appliquer l'exemption prévue par les dispositions du second alinéa de l'article R 224-20 du code de la route le dispensant de passer l'épreuve pratique dès lors qu'il en remplissait les conditions comme il vient d'être dit. 6. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, qui ne peut se prévaloir d'une faute des services du greffe de la cour d'appel de Reims, a commis une illégalité fautive en lui refusant la délivrance de son permis de conduire suite à sa demande du 11 juillet 2021. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la réparation du préjudice : S'agissant de ses préjudices financier et professionnel : 7. M. A sollicite une indemnisation à hauteur de 18 983,42 euros en réparation de la perte de son contrat de travail, causée par l'invalidation de son permis de conduire, et de la perte de salaire consécutive subie du 21 mars 2021, date à laquelle il a présenté l'examen de code, et le 1er juin 2022, date à laquelle il pouvait raisonnablement obtenir un nouvel emploi, déduction faite des allocations versées par Pôle emploi. 8. Le requérant établit qu'il a perdu son emploi de chauffeur poids-lourds le 29 janvier 2021 à la suite de l'annulation de son permis de conduire. Dès lors, les préjudices résultant de cette perte d'emploi sont sans lien avec l'illégalité fautive tenant au refus de délivrance de son nouveau permis de conduire le 9 août 2021. En outre, M. A ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un autre emploi, à compter de cette date, ne nécessitant pas d'être titulaire d'un permis de conduire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation de la perte de salaires résultant du fait qu'il aurait été privé d'un emploi faute de permis de conduire, ce préjudice ne pouvant être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute invoquée. S'agissant des honoraires d'avocat engagés : 9. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. 10. M. A demande à être indemnisé à hauteur d'une somme de 1 580 euros, correspondant aux honoraires facturés par son avocat, afférents aux démarches administratives et au recours contentieux entrepris. Toutefois, le requérant ne saurait obtenir, dans le cadre du présent recours, une somme destinée à couvrir, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'avocat exposés à l'occasion d'une instance distincte de la présente requête. En revanche, il est fondé à se prévaloir du chef de préjudice que représente ses frais. Toutefois, faute de détails concernant les notes d'honoraires produites, il sera fait une juste appréciation des frais supportés dans le cadre des démarches administratives engagées avant l'introduction du présent recours en fixant leur montant à la somme de 500 euros. S'agissant du préjudice moral : 11. M. A soutient que la décision refusant de lui délivrer son permis de conduire dès la présentation de son examen au code lui a causé un préjudice moral en tant qu'elle a généré de l'anxiété résultant des démarches administratives entreprises et de la précarité financière où il s'est trouvé. 12. Eu égard aux circonstances évoquées au point 6 du présent jugement, le préjudice moral de M. A doit être regardé comme suffisamment caractérisé et comme résultant directement de l'illégalité fautive de la décision lui refusant la délivrance de son permis de conduire le 9 août 2021, à la suite de sa demande présentée le 11 juillet 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en fixant à 500 euros l'indemnisation due à ce titre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : 14. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () " 15. Dès lors que les dispositions législatives précitées permettent à M. A, en cas d'inexécution du présent jugement, d'obtenir l'ordonnancement d'office de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par ce même jugement, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de faire droit à ses conclusions d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 16. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé S. LAMBING Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300195_20230509
Données disponibles
- Texte intégral