TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300195_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2023, le 9 février 2023 et le 9 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Bach, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du rectorat de l'académie de Grenoble, aux fins de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont imputables au service et d'évaluer son préjudice. Elle soutient que : - la mesure d'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de se prononcer sur l'origine de ses arrêts de travail ; - elle permettra d'évaluer son préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2023, le 24 février 2023 et le 14 mars 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la commission de réforme a émis un avis défavorable lors de la demande de Mme C tendant à reconnaitre l'entretien du 27 février 2018 comme un accident imputable au service ; - Mme C ne prouve pas que les propos du chef d'établissement ont dépassé l'exercice normal de ses fonctions ; - Mme C a commis une faute professionnelle en laissant un élève à l'infirmerie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande d'expertise présentée par Mme C, à qui une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre a été opposée le 2 mars 2021 et qui tend à ce qu'un homme de l'art se prononce sur le lien existant entre son état de santé et les conditions de l'exercice de son activité professionnelle, n'est pas dépourvue d'utilité et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme le docteur B D, domiciliée 14 place Carrieu à Cassagnoles (30350), est désignée en qualité d'expert. Il aura pour mission : - d'examiner Mme C et prendre connaissance de son entier dossier médical ; - de rechercher l'origine et les causes de la pathologie dont elle se plaint et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité ; - d'apprécier notamment si elle est en lien direct et dans quelle mesure avec son activité professionnelle au sein du collège Fernand Berthon à Saint-Rambert d'Albon et avec les arrêts de travail dont elle a fait l'objet à compter du 5 mars 2018 ; - d'apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme C qui a résulté pour elle de ses conditions de travail, en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur ou à d'autres causes ; - de retracer l'évolution de son état de santé et de faire connaître si, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ; - d'indiquer, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; - de fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et de déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité de l'intéressée et sur ses conditions d'existence, de donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), d'évaluer l'importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d'agrément de la victime, de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel et psychologique ; - de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige opposant Mme C à son administration. Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de Mme C et de la rectrice de l'académie de Grenoble. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à l'expert. Fait à Grenoble, le 17 mai 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300195_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel