TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300196_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 18 janvier 2023, M. G F, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il a entrepris, avec son employeur, des démarches pour obtenir un titre de séjour " travailleur saisonnier " afin de se maintenir en France de manière régulière une fois son visa expiré mais a rencontré des difficultés indépendantes de sa volonté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France de manière régulière le 26 août 2022, muni d'un visa et disposait d'un contrat de travail en qualité d'ouvrier agricole, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins ; il a un logement, justifie d'une situation stable ; il a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation et a été manipulé par son employeur initial, il dispose désormais d'un contrat de travail signé le 1er septembre 2022 mais n'a pas réussi à finaliser sa demande de titre de séjour en raison du refus d'enregistrement de la préfecture ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la préfète de la Gironde fonde sa décision sur les 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture, il ne s'opposera pas à l'ordre de quitter le territoire français et il a remis son passeport aux autorités françaises et dispose d'une adresse ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle est privée de base légale dès lors que fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreurs de fait ; il est entré régulièrement en France, à une date connu par la préfecture, muni d'un visa et disposait à son arrivée d'un contrat de travail ; il subvient à ses besoins, dispose d'un logement et d'une situation stable et a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative ; il ne s'est donc pas délibérément maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; - elle est disproportionnée quant à sa durée, alors qu'il ne souhaite pas s'installer en France mais simplement travailler en qualité de " saisonnier " ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est entachée d'incompétence à défaut de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, s'agissant du trajet entre son lieu de résidence et le lieu de pointage au commissariat central de Bordeaux, alors qu'il justifie ne pas pouvoir se déplacer seul, et qu'il ne peut réaliser ce trajet en transport en commun ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Meaude représentant M. F, présent et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. F précise qu'il a souhaité régulariser sa situation administrative et s'est présenté à plusieurs reprises à la préfecture à ce titre, - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1987, est entré régulièrement en France le 26 août 2022 et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, valable du 22 juin 2022 au 20 septembre 2022, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme E I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme B H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Pour édicter la décision contestée la préfète de la Gironde s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France le 26 août 2022 muni d'un visa valable du 22 juin 2022 au 20 septembre 2022, il s'est toutefois maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. S'il soutient avoir entamé des démarches afin de régulariser sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déposé une demande de titre de séjour et donc qu'il était titulaire, au jour de l'édiction de l'arrêté contesté le 12 janvier 2023, d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En se bornant à soutenir qu'il est entré en France le 26 août 2022 et qu'il était titulaire d'un contrat de travail lui permettant de subvenir à ses besoins et de disposer d'une situation stable, M. F n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 9. Pour édicter la décision contestée, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les dispositions des 2° 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code précité. Comme énoncé précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. S'il soutient avoir entamé des démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative, il ne l'établit pas. Par suite, la préfète de la Gironde pouvait, en toute hypothèse, et pour ce seul motif, prononcer à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, est sans ressource, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, a été interpellé le 12 janvier 2023 par les services de gendarmerie et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, et la préfète de la Gironde n'était pas tenue de préciser expressément, après prise en compte du critère de la menace pour l'ordre public, qu'elle ne retenait pas cette circonstance au nombre des motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En troisième lieu, et comme le soutient M. F, la décision contestée mentionne, à tort, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France " depuis une date indéterminée ni vérifiable ". Toutefois, l'arrêté mentionne également que M. F est entré en France le 26 août 2022 et s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa valable du 22 juin 2022 au 20 septembre 2022 sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Ainsi, dans ces circonstances, cette erreur matérielle n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. En dernier lieu, M. F ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas l'interdiction de retour. Par ailleurs, le requérant n'est entré en France qu'en août 2022, et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, dès lors que sa famille se trouve dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui n'est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de la disproportion doivent être écartés. S'agissant de la décision l'assignant à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 16. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 17. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 18. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 3, Mme I, était bien compétente pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'arrêté vise les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, notamment que M. F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2023, que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, et le moyen ne peut qu'être écarté. 20. En dernier lieu, l'arrêté contesté portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours, prévoit, à son article 2, que M. F doit se présenter tous les lundi, entre 9h et 12h au commissariat de Police de Bordeaux, 23 rue François de Sourdis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans un camping " Le Pressoir " au Petit-Palais-et-Cornemps, lequel est distant de plus de 62 kilomètres du commissariat de Police et implique un trajet en voiture de plus d'une heure, soit près de deux heures et quinze minutes aller-retour. Par ailleurs, M. F établit qu'il n'existe pas de transport en commun et soutient, sans être contesté, ne pas pouvoir effectuer le trajet seul en voiture. Dans ces conditions, eu égard à la distance entre le lieu de résidence du requérant et le commissariat de Police de Bordeaux, les modalités d'exécution de la mesure d'assignation présente, en ce qu'elle fixe le lieu de l'assignation à résidence au commissariat de Police de Bordeaux, un caractère disproportionné, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout de ce qui précède que seul l'arrêté du 12 janvier 2023 portant assignation à résidence doit être annulé, en tant qu'il prévoit des modalités de contrôle consistant à se présenter tous les lundis entre 9h et 12h au commissariat de Police de Bordeaux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2023 portant assignation à résidence implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen des modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation et précise le service auquel l'étranger doit se présenter. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 23. M. F a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meaude, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meaude de la somme de 850 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2023 portant assignation à résidence est annulé, en tant qu'il prévoit des modalités de contrôle consistant à se présenter tous les lundis entre 9h et 12h au commissariat de Police de Bordeaux, 23 rue François de Sourdis. Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen des modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation et de préciser le service auquel l'étranger doit se présenter, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Meaude une somme de 850 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300196_20230120
Données disponibles
- Texte intégral