TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300196_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B A soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il n'est pas suffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et n'apporte pas la preuve de la régularité de la composition du collège de médecins, notamment en l'absence d'identification du médecin ayant rédigé le rapport ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le droit à la vie et à la dignité de la personne, reconnu par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à la santé ayant été reconnu également comme un principe à valeur constitutionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
La clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par ordonnance du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 9 avril 2016. Le 19 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ensuite été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 19 décembre 2022. Le 16 septembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 9 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est approprié l'avis du collège de médecins du 24 novembre 2022 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A, qui conteste cette appréciation, souffre d'une hypertension artérielle, d'une hypercholestérolémie sous statine, d'un diabète de type 2, d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage et d'un adénome prostatique. Il ressort également des pièces du dossier que ses pathologies et ses traitements n'ont pas évolué depuis le précédent avis du collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a conduit à ce qu'il bénéficie d'autorisations provisoires de séjours en raison de son état de santé pendant douze mois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux de son médecin généraliste, corroborés par des certificats de médecins généralistes exerçant en Côte d'Ivoire, que le suivi médical régulier dont il doit faire l'objet en raison de ses multiples pathologies, constitutives de comorbidités, ainsi que l'appareillage nécessaire à la diminution de ses apnées du sommeil ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus d'admission au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. B A, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Bruggiamosca renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Charbit, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charbit
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300196_20230411
Données disponibles
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