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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300196_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2023 et le 4 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui a accordé la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 1 240,77 euros. Elle soutient que : - l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales qui a omis de prendre en compte un revenu déclaré ; elle ne peut acquitter la somme restante en raison de la précarité de sa situation. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, le département de Loir-et-Cher demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que la remise gracieuse du solde de l'indu a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme B d'un indu de revenu de solidarité active de 1 240,77 euros, fondé sur l'absence de déclaration de son statut d'auto-entrepreneur depuis octobre 2021. Par une décision du 25 novembre 2022, la remise gracieuse partielle de cet indu a été accordée à la requérante, à hauteur de la somme de 930,57 euros. 2. Par une décision du 19 avril 2023, postérieure à la requête, le département de Loir-et-Cher a accordé la remise gracieuse de l'indu restant à la charge de la requérante, soit 310,20 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur a requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département et à la caisse d'allocation familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2300196_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel