TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2300196_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la SAS MY2MI, représentée par le cabinet King et Spalding international LLP, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquements délibérés appliquée sur les rappels de cotisation de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période comprise entre 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le caractère délibéré des manquements n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 16 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La SAS MY2MI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019 au terme de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA, assortis de majorations pour manquement délibéré. La SAS MY2MI demande la décharge de ces majorations. 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 3. La pénalité pour mauvaise foi prévue par le 1 de l'article 1729 du code général des impôt a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 4. Il résulte de l'instruction la SAS MY2MI a minoré le montant de la TVA collectée portée sur ses déclarations de TVA déposées auprès de l'administration fiscale à hauteur de 58 600 euros au titre de la période comprise entre 1er janvier et le 31 décembre 2017, de 87 209 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et de 390 362 euros au titre de la période comprise entre 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019 et que l'administration fiscale a appliqué la pénalité pour manquement délibéré aux rappels de TVA. Il résulte de cette même instruction que le montant de la TVA dont la déclaration a été omise figurait sur les factures émises par la société, a été comptabilisée dans un compte TVA collectée, et correspondait à 64 % de la TVA exigible au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, et à 90 % de la TVA exigible au titre des périodes comprises entre 1er janvier et le 31 décembre 2018 et entre 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019, de sorte que la société ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives. Il s'ensuit que l'administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel des manquements de la SAS MY2MI, en dépit de son comportement lors du contrôle fiscal et des circonstances particulières de désorganisation interne dont elle se prévaut. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS MY2MI n'est pas fondée à contester la majoration pour manquements délibérés appliquée sur les rappels de TVA auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins de décharge de cette majoration doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS MY2MI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MY2MI et à la directrice du contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2300196_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel