TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300196_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Larbre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour datée du 9 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Larbre, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A, ressortissante guinéenne née en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour datée du 9 mai 2022 et complétée par un courrier du 26 mai suivant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A établit sa présence en France de manière stable et continue depuis au moins le mois d'octobre 2008. Il ressort de ces mêmes pièces et plus particulièrement des certificats de scolarité versés au débat par l'intéressée, qu'elle était inscrite à l'université de Nice Sophia Antipolis, devenue université Côte d'Azur, pour les années universitaires 2008/2009 et 2009/2010. En outre, M. A justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu avec la société Hjaf le 1er octobre 2021 pour un emploi de " femme de ménage " qui a fait l'objet de sept avenants entre le 12 juin 2013 et le 1er juillet 2020 et pour lequel elle justifie d'un salaire net mensuel oscillant entre 399,14 et 1248,26 euros en fonction de sa durée de travail. Enfin, si Mme A était titulaire d'un bail de location pour un appartement meublé option " étudiant " conclu le 10 mai 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle était, à la date de la décision attaquée, hébergée par M. B, ressortissant français, tel que cela ressort de l'attestation d'hébergement établie par ce dernier le 11 avril 2022. Dans ces conditions, et au regard notamment de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, Mme A est fondée à soutenir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels et que par suite le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les concluions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle a sollicité lors de sa demande datée du 9 mai 2022. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de cette dernière n'a pas demandé que lui soit versé par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle a sollicité le 9 mai 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2300196
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TA0625 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300196_20240425