TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300196_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kalck, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que sa parcelle est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue du détachement d'un lot de 1 000 m2 pour l'édification d'une habitation sur la parcelle cadastrée B n° 143 située au lieu-dit Butot sur le territoire de la commune de Biville-la-Rivière. Le maire de la commune de Biville-la-Rivière a donné un avis favorable au projet le 21 février 2022. Le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A un certificat d'urbanisme négatif. Par courrier du 15 octobre 2022, M. A a adressé un recours gracieux au préfet de la Seine-Maritime, qui l'a rejeté par une décision du 8 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". Aux termes de l'article R. 410-14 de ce code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". 3. Le certificat d'urbanisme négatif du 11 août 2022 vise notamment les dispositions applicables du code de l'urbanisme, notamment les articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 410-1, indique que la parcelle est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dans un secteur naturel ou agricole, que la distance entre les habitations présentes de part et d'autre de la parcelle objet de la demande est d'environ 130 mètres, que la parcelle ne peut être considérée comme une dent creuse, que la construction d'une habitation à cet endroit conduirait à une extension de l'urbanisation, que la construction d'une maison d'habitation ne rentre pas dans les cas dérogatoires prévus à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et qu'il convient de maitriser les modes d'urbanisation, consommateurs d'espace dans un secteur naturel. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. M. A soutient que le terrain d'assiette du projet se situe dans les parties urbanisées de la commune de Biville-la-Rivière de sorte que sa demande ne pouvait être refusée sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont il est envisagé de détacher un lot de 1 000 m² situé dans la partie nord de la parcelle, située au lieu-dit Butot, est éloignée d'environ 1,3 kilomètre du centre bourg de Biville-la-Rivière. D'une superficie, significative, de 22 241 m², elle est bordée, à l'Ouest d'un terrain de 100 000 m2 qui n'accueille aucune construction. Si les parcelles voisines situées du même côté de la route accueillent quelques constructions, leur nombre et leur densité sont insuffisantes pour caractériser une partie actuellement urbanisée de la commune, et elles sont encerclées de terres agricoles. Les autres constructions présentes dans le hameau sont séparées par la route de Butot, chaque côté de cette route constituant un secteur nettement différent au regard de la densité de ses constructions. Par suite, le terrain d'assiette du projet ne peut dans ces conditions, et quand bien même il est desservi par les réseaux publics, être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par M. A sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Biville-la-Rivière. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. Bellec La présidente, C. GalleLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300196_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel