TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300197_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. A une requête, enregistrée sous le n°2300197 le 18 janvier 2023, M. C D, représenté A Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 A lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 faute de prendre en considération l'ensemble des éléments caractérisant sa situation familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'intensité de ses attaches familiales avec la France ; - il méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle A une décision du 8 mars 2023. II. A une requête, enregistrée sous le n°2300200 le 20 janvier 2023, Mme E F, épouse D, représentée A Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 A lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans la requête n°2300197. A un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle A une décision du 8 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président, - et les observations de Me Basili, représentant M. D et Mme F, Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 27 février 1986 et son époux, M. D, né le 16 janvier 1984 et également ressortissant algérien, sont entrés régulièrement en France respectivement le 27 mars 2016 et le 24 juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. A deux arrêtés du 21 décembre 2022, dont ils demandent l'annulation chacun en ce qui le concerne, le préfet de la Somme a rejeté leur demande de délivrance du certificat de résidence prévu au point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie pour tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles en cas d'exécution de ces mesures d'éloignement. 2. Les requêtes de M. D et de Mme F présentent à des juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A un même jugement. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 3. En premier lieu, le préfet de la Somme a exposé les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre chacun des arrêtés attaqués, et notamment les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale des intéressés qu'il a prise en considération pour refuser de les admettre au séjour, décider leur éloignement du territoire français et fixer le pays de renvoi. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet de la Somme, pour estimer insuffisante l'intensité des attaches privées et familiales de M. D et de Mme F avec la France, ne s'est pas seulement fondé sur la scolarité de leur fille née en France en 2017, dont les intéressés s'étaient expressément prévalus, comme cela ressort des formulaires de demande de titre de séjour produits au dossier, mais a pris en considération la durée et les conditions irrégulières de leur séjour, l'absence d'insertion particulière en France et d'obstacle à ce que la cellule familiale se maintienne en Algérie où ils ont vécu pour l'essentiel, où il se sont mariés et dont leurs deux enfants sont également ressortissants. A suite, et quand bien même l'arrêté ne fait pas état du séjour régulier en France d'une partie de la fratrie des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Somme n'a pas procédé à l'examen complet de leur situation au regard des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les époux D séjournent en France depuis 2016 et ont deux enfants nés en 2017 et en 2021, dont l'aînée est scolarisée en école maternelle. Ils ne justifient d'aucune insertion particulière. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour, et en dépit de la présence en France de plusieurs membres de leur fratrie, en situation régulière ou de nationalité française, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but qu'il a poursuivis en prenant les arrêtés litigieux et n'a pas, A suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, la circonstance, avancée A les requérants que leurs enfants ne sont pas arabophones n'est pas de nature, au regard du bas âge de ces derniers et de la scolarité peu avancée de l'aînée, à établir que les arrêtés litigieux, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher la cellule familiale des requérants de se maintenir en Algérie, seraient intervenus sans attacher une considération primordiale à l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé A les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2022 du préfet de la Somme doivent être rejetées. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions des requêtes présentées à fin d'injonction ne peuvent A suite qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que les requérants demandent sur leur fondement. Sur le montant de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle : 9. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 : " La part contributive versée A l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite A le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième affaire, (). ". 10. En l'espèce, la requête de Mme F enregistrée sous le n° 2300200 correspond à un litige similaire à celui dirigé A la requête de son époux, sous le n° 2300197, contre l'arrêté qui le concerne. Pour contester ces arrêtés du préfet de la Somme, les intéressés bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés A Me Tourbier. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées et d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle correspondant à la requête de Mme F. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300197 et n° 2300200 sont rejetées. Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30% sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la requête n° 2300200. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E F au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public A mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, signé C. BINAND L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé P. BEAUCOURT Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N°s 2300197 et 2300200
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300197_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel