TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300197_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la composition du collège de médecins de l'OFII est irrégulière ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet qui a produit des pièces le 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Sangue, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985 à Ould M'Bonny, est entré en France le 31 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elles font application. Elles mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer, notamment, le nom du médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. 7. Le préfet de l'Essonne a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 octobre 2022. Il ressort des mentions de cet avis qu'il a été rendu par trois médecins de l'OFII qui sont parfaitement identifiés, dont aucun n'était le médecin-rapporteur, qui ont été régulièrement désignés, et qui l'ont signé. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet avis n'aurait pas été rendu au terme d'une délibération collégiale, tel que cela est mentionné dans ce document. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 9. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger concerné. 10. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 octobre 2022, qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant, qui ne précise d'ailleurs pas de quelle pathologie il souffre, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis ou l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité effective du traitement approprié à son état de santé en Mauritanie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, P. Ouardes L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F-X de MiguelLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300197_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel