TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300197_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300197 le 14 février et le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Valerius, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant, né en 2009, de nationalité française, et qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300460 le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant, né en 2009, de nationalité française, scolarisé en France, et qu'elle est en couple avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Par décision du 27 février 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Valerius et de Me Rodes, représentant Mme A respectivement dans les instances n°s 2300197 et 2300460. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 26 mars 1986 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Le 9 janvier 2023, l'intéressée a été entendue et placée en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale de Basse-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2300197 et 2300460 sont présentées pour la même requérante, dirigées contre le même acte, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. En l'espèce, Mme A soutient être mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant, de nationalité française, et être en couple avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant. Toutefois, il ressort tout d'abord du procès-verbal dressé le 9 janvier 2023 ainsi que des propres écritures de la requérante que cette dernière a divorcé. De plus, l'intéressée ne justifie pas entretenir des liens stables et intenses avec son premier enfant alors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, Mme A n'établit pas que son compagnon, ressortissant haïtien, résiderait en situation régulière sur le territoire français. Ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine dans lequel résident notamment l'un des enfants de la requérante, sa mère, ses trois frères et ses deux sœurs. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°s 2300197 et 2300460 présentées par Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2300197 et 2300460 de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°s 2300197 et 2300460
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300197_20231221
Données disponibles
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