TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300197_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2300197, enregistrée le 6 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 24 janvier 2023, et le 19 mars 2024, Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 291,50 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 583 euros et de lui en accorder la remise total. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. II - Par une requête n° 2302769, enregistrée le 28 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 270 euros et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300197 et 2302769 sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Par une décision du 21 octobre 2022, faisant suite à une régularisation de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Rhône a réclamé à Mme C le reversement d'une somme de 583 euros au titre d'un indu d'aide personnelle au logement sur la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. Par un courrier du 26 octobre 2022, Mme C a demandé à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Cette dernière lui a accordé, par une décision du 13 décembre 2022, une remise partielle d'un montant de 291,50 euros, laissant à la charge de Mme C la somme de 291,50 euros. A la suite d'une nouvelle régularisation de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme C, par une décision du 17 décembre 2022, le reversement d'un trop-perçu d'allocations logement sociales d'un montant de 270 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Par une décision du 14 mars 2023, en réponse à la demande de remise de dette formulée par l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Mme C demande alors au tribunal d'annuler les décisions du 13 décembre 2022 et du 14 mars 2023 et de lui accorder la remise totale de ces dettes. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 4. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. En l'espèce, en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, il est constant qu'il provient d'une erreur de la caisse dans le calcul des droits du requérant. Pour autant, cette circonstance n'implique nullement que l'intéressée puisse conserver des sommes auxquelles elle n'avait pas droit. Pour tenir compte de sa bonne foi et de sa situation financière, la caisse a accordé à Mme C une remise de sa dette à hauteur de 291,50 euros, laissant à sa charge une somme de 291,50 euros. En ce qui concerne l'indu d'allocations logement sociales au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône estime qu'il est dû à une déclaration tardive de la part de la requérante. Toutefois, la bonne foi de celle-ci n'est pas contestée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C, dont la composition du foyer n'est pas connue, perçoit un salaire mensuel d'un montant de 1 942,61 euros et doit s'acquitter de charges fixes estimées en moyenne à 990 euros, comprenant des frais de loyer, d'électricité, d'eau, de téléphone et le remboursement d'un prêt étudiant. Par conséquent, il ne résulte pas de ces différents éléments que Mme C serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde des dettes demeurant à sa charge, éventuellement en demandant un échelonnement des paiements, et justifiant de lui accorder la remise totale des indus. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la décharge totale des indus. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300197 et 2302769 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 La magistrate désignée, D. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2302769
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300197_20240328
Données disponibles
- Texte intégral