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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300198_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalablement à son édiction ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé les pièces du dossier le 13 janvier 2023 à 10h19. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Lefèvre, - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lefèvre pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - et les observations de M. B A. Le préfet de l'Isère, averti effectivement de l'audience depuis la consultation de l'avis le 12 janvier 2023 à 13h, n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience (11h). Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble rendu le 21 février 2022 et devenu définitif, M. B A, ressortissant algérien né en 2000, a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction de territoire français d'une durée de 5 ans. Par décision du 10 novembre 2022, le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B A, placé en rétention, en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu du deuxième alinéa de son article L. 721-5, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'annulation : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays que l'autorité administrative envisage de retenir pour son éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 10 novembre 2022, le préfet de l'Isère a informé M. B A qu'il envisageait de le " reconduire " en Algérie et que son accord était requis avant tout éloignement vers un Etat tiers dans lequel il serait légalement admissible, en sollicitant son avis sur ces points. Toutefois, celui-ci ne lui a été effectivement remis que le 22 décembre 2022 lors de la notification de la décision attaquée. M. B A ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'un éloignement en Algérie en exécution de l'interdiction judiciaire avant que la décision du 10 novembre 2022 soit prise. Il en résulte que l'intéressé a été concrètement privé de la garantie que constitue la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable en l'absence de circonstances exceptionnelles ou de toute situation d'urgence puisqu'il était en détention jusqu'à son placement en rétention. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 5. L'autorité administrative étant tenue d'assurer l'exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire en fixant le pays de destination, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'elle prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction permettant à M. B A de présenter utilement ses observations sur l'éventualité d'un éloignement à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée à Me Lefèvre et Me Tomasi. Jugement rendu en audience publique le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300198_20230113
Données disponibles
- Texte intégral